JEUNESSE PATRIOTIQUE CENTRAFRICAINE EN COTE D'IVOIRE (J.P.C.A.C.I )

 

Les Jeunes Patriotiques Centrafricains en Côte d'Ivoire ( J.P.C.A.C.I ),

Analysent la portée politique et juridique du Forum de Réconciliation Nationale et la Reconnaissance par la Communauté Internationale du Gouvernement de Transition.

  1.  
  2. Le Forum de Réconciliation Nationale au plan politique :
  3. Les Jeunes Patriotiques Centrafricains en Côte d'Ivoire

    ( J.P.C.A.C.I ), estiment que, comme toutes les autres variables du processus démocratique en cours, le Forum de Réconciliation Nationale, doit être une catharsis nationale, un exutoire de crises, un dérivatif qui non seulement, devrait déboucher sur un modus-vivendi, mais aussi et surtout par des recommandations et suggestions, contribuer à l'institutionnalisation de comportement politique démocratique et garantir la liberté d'expression en tant qu'elle est l'essence, la matrice génitrice de la démocratie

    Cependant, il est à observer que certains délégués, par illusion d'optique, ont voulu parer de façon apodictique, le Forum de Réconciliation Nationale, de la vertu, d'interdire aux Membres du Gouvernement de Transition de participer aux différentes élections, soit parce qu'ils sont Militaires ou trop âgés disent-ils. Alors que seule la question de l'unité du pays devait les solliciter.

    Par cela seul, cette démarche des délégués, manque de symétrie, souffre d'une faute de logique, postule et consacre, l'ostracisme, en outre, elle éprouve des difficultés à amorcer la compréhension de ce que c'est un forum de réconciliation nationale. Et enfin, s'inscrit aux antipodes des valeurs démocratiques.

  4. Au plan juridique :
  • 1- La thèse de l'exclusion des Membres du Gouvernement de Transition :
  • Nous tenons à faire remarquer que Seule une Cour Constitutionnelle a compétence pour constater l'incapacité politique d'un candidat et le déclarer inéligible à une élection présidentielle.

    De même, les questions d'éligibilités, de modes de dévolution et d'exercice de pouvoir, le statut des institutions ( nature du régime, durée de mandat présidentiel, etc. . ), relèvent de la seule compétence du conseil national de transition qui fait office d'Assemblée Constituante chargée d'élaborer la nouvelle constitution.

     

  • Du caractère exécutoire des décisions du Forum :
  • Il est à relever de façon rédhibitoire, sous peine de sanction de l'inexistence juridique ( Arrêt Pacha, Conseil d'Etat 22 Janvier 1954 REC, 46. Arrêt VIANDIER et GAUBERT, 18 Mars 1921 REC, 327 ). Les décisions du forum ne sauraient juridiquement être exécutoires et s'imposées aux pouvoirs publics. Seules les autorités administratives et les juridictions sont habilité à prendre des décisions exécutoires.

    Il est fermement établi en Droit Constitutionnel que dans un Etat en période de Transition Constitutionnelle comme la nôtre, le Chef de l'Etat fut-il Militaire ou Civil, doit prendre une ordonnance pour confirmer expressément la distinction des matières établie par la constitution antérieure entre la loi au sens matériel et les règlements.

    Mais ces deux (2 ) types de pouvoir matériellement distingués sont organiquement et formellement concentrés entre les mains du Chef de l'Etat Militaire.

    Exemples : Togo en 1967, Tchad en 1975 , Côte d'Ivoire en 1999, etc.

    Le Chef de l'Etat intervient dans les matières réglementaires par voie de décret et légifère par voie d'ordonnance dans les matières qui avant le coup d'Etat relevaient du domaine de la loi.

    Ces ordonnances ont valeur de loi et peuvent par conséquent modifier les lois antérieures, même les lois organiques.

    En d'autres termes, bien que ne provenant ni du parlement, ni d'un referendum, les mesures prises par ce Chef de l'Etat Militaire en période de Transition Constitutionnelle ont force de loi.

    Au regard du Droit Positif, un Forum de Réconciliation Nationale n'a pas de compétence de principe en matière d'édictions de norme générale et de recommandations exécutoires, s'imposant aux pouvoirs publics. La décision d'exclusion sort du champ de possibilité du Forum, s'offre comme un désordre épistémologique et ne saurait juridiquement prospérer.

    III : Le fondement juridique de la Reconnaissance par la Communauté Internationale du Gouvernement de Transition et de la participation du Président de la République à la dernière Assemblée Générale de l'O.N.U.

    Certains compatriotes qui s'opposent à la Reconnaissance du Gouvernement de Transition par la Communauté Internationale, éprouvent des difficultés à faire le départ entre la succession d'Etat qui est une substitution d'un Etat à un autre dans les responsabilités de relations internationales, d'un territoire et une succession d'un Gouvernement.

     

    Cependant, il existe entre les deux (2 ) notions non pas une différence de degré mais de nature.

    En effet, la succession d'Etat s'analyse en termes de rupture, à l'exception de traités de frontières et de traités de paix.

    La succession de gouvernement quant à elle implique la notion de continuité tel le cas de l'Actuel Gouvernement de Transition.

    En terme simple, un changement de gouvernement fût-il régulier ou irrégulier, ne délie pas un Etat de ses engagements internationaux antérieurs. Il s'ensuit que le changement irrégulier de gouvernement n'a pas de conséquence sur la participation d'un Etat à une organisation internationale.

    Le sacro-saint principe de continuité de l'Etat fait écran à l'éviction d'un Etat sous prétexte de changement irrégulier de gouvernement.

    Les Etats survivent aux gouvernements, en outre, c'est l'Etat Centrafricain qui a été admis à l'O.N.U et non un quelconque Gouvernement.

    Au total, en la matière, c'est le principe de l'effectivité du gouvernement qui l'emporte sur celui de la légitimité.

    Pour ce qui est la Reconnaissance du Gouvernement de Transition, il est à relever d'emblée que, la Reconnaissance de gouvernement est un acte unilatéral discrétionnaire, par lequel, un Etat prend acte d'une situation ou d'un fait et dont il va tenir compte dans les relations internationales.

    En cette matière, c'est aussi le principe de l'effectivité du gouvernement qui l'emporte sur celui de la légitimité.

    Il est à observer, que même dans l'hypothèse de gouvernements en concurrence, suite à une rébellion, à une guerre civile, le principe de l'effectivité demeure seul, applicable en la matière, tel le cas en 1949 de la Chine où le gouvernement de la Chine Continentale de Mao Tse Toung a contraint le gouvernement nationaliste de Tchang Kaï Tcheck en exil sur l'île de Taiwan en l'espèce. C'est celui de Mao Tse Toung qui avait l'effectivité du pouvoir qui a été reconnu au détriment de l'autre de Tchang Kaï Tchek en exil.

    Au total, le Droit international ne reconnaît pas un gouvernement en exil. Le principe de l'effectivité y fait obstacle.

    Toutefois, si certains Etats, pour des questions d'opportunités politiques et de souveraineté subordonnent la reconnaissance d'un gouvernement non constitutionnel à un retour à la légalité, c'est simplement par souci de gage d'effectivité. Il n'en demeure pas moins que juridiquement une telle subordination heurte de plein fouet :

    Notre e-mail : j-p-ca.ci@caramail.com

  • Dialogue national: débats, résolutions, analyses (septembre-octobre 2003)