DECRET N°04.145

 

PORTANT ORGANISATION, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

DE LA COMMISSION ELECTORALE MIXTE INDEPENDANTE «CEMI»

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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT

 

  

Vu       l’Acte constitutionnel N°1 du 15 Mars 2003,

Vu       l’Acte constitutionnel N°2 du 15 Mars 2003, portant organisation

              provisoire des Pouvoirs de l’Etat;

Vu       l’Acte constitutionnel N°3 du 12 Décembre 2003, modifiant et

              complétant l’Acte constitutionnel N°2 du 15 Mars 2003, portant

              organisation provisoire des pouvoirs de l’Etat;

Vu       l’Ordonnance n°010 du 30 avril 2004 portant création de la

              Commission Electorale Mixte Indépendante, en abrégé (CEMI);

Vu       le Décret N°03.332 du 12 Décembre 2003, portant nomination

             du Vice-Président de la République;

Vu       le Décret N°03.331 du 12 Décembre 2004, portant nomination

             du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu       le Décret N°04.004 du 07 Janvier 2004, modifiant partiellement

             les dispositions du Décret N°03.333 du 13 Décembre 2003,

            portant nomination ou confirmation des Membres du

           Gouvernement;

Vu       le Décret N°02.269 du 25 Novembre 2002, portant organisation

            et  fonctionnement du Ministère de l’Intérieur et fixant les

            attribution du Ministre;

 

SUR RAPPORT DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, CHARGE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU

 

DECRETE

 

 

ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de l’Ordonnance n°04.010 du 30 Avril 2004 portant création de la Commission Electorale Mixte Indépendante (CEMI).

 

 

CHAPITRE 1er  : DE LA MISSION

 

ARTICLE 2 : La Commission Électorale Mixte Indépendante (CEMI) est chargée en relation avec le Ministère de l’Intérieur, de la préparation, de l’organisation, de la supervision et du contrôle des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, ainsi que des consultations référendaires et d’en assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès-verbaux provenant des centres de dépouillement.

            Elle est chargée notamment des tâches suivantes :

 

  le recensement électoral;

  l’élaboration de la liste électorale;

  l’impression et la distribution dans les délais des cartes d’électeur;

  L’élaboration de la liste des bureaux de vote et centre de dépouillement ainsi que leur implantation, puis leur communication aux candidats ou à leurs représentants;

  La proposition au Ministre de l’Intérieur de la nomination des Présidents des bureaux de vote et Présidents des centres de dépouillement et leur formation;

  La composition des bureaux de vote et centre de dépouillement;

  L’enregistrement des candidatures aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales conjointement avec le Ministère de l’Intérieur,

  L’édition des bulletins de vote conformes aux couleurs et signes retenus par les candidats;

  L’organisation de la campagne de sensibilisation et d’éducation pré-électorales;

  Le contrôle du bon déroulement de la campagne électorale;

  La confection et la distribution des matériels et documents électoraux, le cas échéant en présence des candidats ou leurs représentants;

  La fourniture en quantité suffisante des matériels et bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et de dépouillement;

  La révision de la carte d’implantation des bureaux de vote;

  La transmission par la voie la plus sûre et la plus rapide des résultats du scrutin à l’organe chargé de leur proclamation;

  La mise en place par les  autorités compétentes des mesures de sécurité adéquates pendant la durée du processus électoral;

  Le contrôle de la régularité du vote, du dépouillement, du recensement des suffrages de la collecte et de la centralisation des résultats;

  Le contrôle de la stricte application du Code Electoral.

 

 

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DE

LA COMPOSITION

 

ARTICLE 3 : La CEMI est organisée comme suit :

 

  au niveau national : la Coordination Nationale;

  Au niveau sous-préfectoral : le Comité-préfectoral;

  Au niveau de Bangui : le Comité d’Arrondissement;

  À l’étranger, uniquement pour les élections présidentielles : le Comité d’Ambassade ou de Consulat.

 

ARTICLE 4 : La Coordination Nationale de la Commission Electorale Mixte Indépendante comprend 31 membres répartis ainsi qu’il suit :

 

  Un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres de la Coordination nationale, sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Président du Conseil Nationale de Transition, à raison de deux (2) candidats par personnalité;

  Dix (10) représentants des Partis Politiques;

  Dix (10) représentants de l’Administration;

  Dix (10) représentants de la Société Civile

 

ARTICLE 5 : La Coordination de la Commission Electorale Mixte Indépendante est dirigée par un bureau composé ainsi qu’il suit :

  Un Président : une personnalité centrafricaine neutre élue conformément à l’article 4 ci-dessus;

  Un Vice-Président, représentant de l’Administration;

  Un Vice-Président, représentant des Partis Politiques;

  Un Rapporteur Général, représentant de la Société Civile;

  Un Rapport Général Adjoint, représentant des Partis Politiques;

  Un Trésorier Général, représentant de l’Administration;

  Un Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile

 

ARTICLE 6 : Le Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat (uniquement pour les élections présidentielles), comprend 31 membres au plus :

  10 représentants de l’Administration

  10 représentants des Partis Politiques

  10 représentants de la Société Civile

 

            Il est dirigé par un Bureau composé ainsi qu’il suit :

  Un Président ; une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres des Comités sous-préfectoraux, d’arrondissement, d’Ambassades ou de Consulats,

  Un Vice-Président, représentant de l’Administration;

  Un Vice-Président, représentant des Partis Politiques;

  Un Rapporteur Général, représentant de la Société Civile;

  Un Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis Politiques;

  Un Trésorier Général, représentant de l’Administration;

  Un Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile.

 

ARTICLE 7 : Les autres Membres du Bureau sont désignés par leur entité respective.

Les listes des représentants sont transmises au Ministre de l’Intérieur.

 

ARTICLE 8 : Les Membres de la CEMI sont désignés sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme.

 

ARTICLE 9 : Un Décret du Président de la République entérine la liste des membres du bureau de la Coordination Nationale.

  Un arrêté du Ministre de l’Intérieur entérine la liste des membres du Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat.

 

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT

 

ARTICLE 10 : La CEMI est autonome. Elle adopte en conséquence son budget et son Règlement Intérieur qui sont entérinés par Décrets pris en Conseil des Ministres.

  La CEMI est mise en place dès le début du processus électoral et en tout état de cause quatre-vingt dix (90) jours au moins avant le scrutin programmé.

  L’Etat met à la disposition de la CEMI les moyens financiers prévus au budget, ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

  Les frais de fonctionnement de la CEMI et de ses démembrements sont à la charge de l’Etat et font l’objet d’une inscription au budget national.

  Le montant des indemnités des membres de la CEMI est fixé par décret avant leur nomination.

 

ARTICLE 11: Dans sa mission de supervision et de contrôle des élections, la CEMI peut collaborer avec les observateurs internationaux agrées. Elle est conjointement avec le Ministre de l’Intérieur, destinataire de l’ampliation de leur rapport d’observations.

  Dans le cadre de leur mission, les membres de la CEMI ont accès à toutes les sources d’information et aux médias publics.

  Les responsables et agents de l’Administration ainsi que les Présidents des bureaux de vote et Présidents des centres de dépouillement sont tenus de fournir aux membres de la CEMI tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission.

  La CEMI informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et des décisions prises, par la presse ou tout autre voie jugée opportune.

 

ARTICLE 12 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la CEMI prêtent, devant le Tribunal de Grande Instance, le serment de :

 

a/ Respecter les dispositions du Code Electoral et des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la CEMI.

 

b/ Observer :

- une attitude d’impartialité, de sérénité et de transparence;

- la stricte obligation de réserve;

- le secret de délibération.

 

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

 

ARTICLE 13 : Le Ministère de l’Intérieur est chargé de la conservation des biens meubles et immeubles ainsi que des archives de la CEMI.

  Après chaque scrutin, la CEMI fait un rapport général sur le déroulement des opérations électorales qu’elle rend public.

 

ARTICLE 14 : Un arrêté du Ministre de l’Intérieur fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

 

ARTICLE 15 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel.

 

 

Le Général de Division

François BOZIZE

 

 [Ndlr : Décret-loi passé inaperçu - Diffusion à la demande de nombreux internautes - 20 mai 2004]

Actualité centrafrique de sangonet - Dossier 18