Constitution de la République Centrafricaine (2004) : quelle mouture officialiser ?

 Après lecture et propositions d'amendements, le gouvernement centrafricain décide de la promulgation d'une mouture sans recours au parlement (CNT). Les polémiques autour du texte final porte entre autres sur la durée du mandat présidentiel : 5 ans ? 6 ans ?  La présidence semble pour sa part pencher pour 6 ans soit 12 ans en cas de renouvellement.

(cf. Code électoral centrafricain promulgué, Constitution paraphée, pas de 2e lecture)


Projet de Constitution adopté à l'unanimité par Le Conseil National de Transition (CNT)

 

P R E A M B U L E

 

LE PEUPLE CENTRAFRICAIN

 

Fier de son unité nationale, linguistique et de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse qui contribuent à l'enrichissement de sa personnalité,

               Convaincu de l'impérieuse nécessité de préserver l'unité nationale et la paix, gages du progrès économique et social,

               Conscient que seuls le travail opiniâtre ainsi que la gestion rigoureuse et transparente de la chose publique et de l'environnement peuvent assurer un développement harmonieux, rationnel et durable,

               Résolu à construire un Etat de droit fondé sur une démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés et droits

fondamentaux,

               Animé par le souci d'assurer à l'Homme sa dignité dans le respect du principe de " ZO KWE ZO " énoncé par le Père fondateur de la République Centrafricaine, Barthélemy BOGANDA,

               Conscient que la réconciliation nationale et le dialogue constituent le socle de la paix et de l'unité nationale,

               Se référant aux recommandations du Dialogue National, tenu à Bangui du 09 septembre au 27 octobre 2003,

               Convaincu que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique,

               S'opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d'oppression, ainsi qu'à tout acte de division et d'entretien de la haine,

               Convaincu qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit pour que l'Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

               Convaincu de la nécessité de l'intégration politique, économique et sociale africaine au plan sous-régional et régional,

               Désireux de nouer des liens d'amitié avec tous les peuples sur la base des principes d'égalité, de solidarité, d'intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale,

               Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les Etats, d'ouvrer pour l'Union Africaine conformément à l'Acte Constitutif adopté le 12 juillet 2000, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la Justice, de l'Egalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples,

               Réaffirme son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part,

               Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981,

               Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées, notamment celle relative à l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ainsi que celle relative à la protection des droits de l'enfant.

 

TITRE I

DES BASES

FONDAMENTALES DE LA SOCIETE

 

Art 1er: La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation, ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

               La République reconnaît l'existence des Droits de l'Homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Art 2:       La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité.

               Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.

Art 3:       Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en application d'une loi.

               Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat, toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément à la loi.

               Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté.

               Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis.

               Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes les juridictions et administrations de la République.

               Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.

Art 4: La liberté de la personne est inviolable.

               Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

Art 5:       Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale.

               La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

               Nul ne peut être contraint à l'exil.

               Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation.

Art 6:       Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat.

               L'Etat et les autres collectivités publiques ont, ensemble, le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.

               La protection de la femme et de l'enfant contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'Etat et des autres collectivités publiques.

               Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever et d'éduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'Etat et les autres collectivités publiques.

               Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les enfants légitimes.

               Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

               L'Etat et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Art 7:       Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. L'Etat garantit à l'enfant et à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

               Il doit être pourvu à l'éducation et à  l'instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés.

               Les établissements privés peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l'Etat.

               Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants jusqu'à l'âge de seize (16) ans au moins.

               L'Etat et les autres collectivités publiques ont l'obligation de créer et d'assurer le bon fonctionnement des établissements publics pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse.

               L'éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de l'enseignement.

Art 8:       La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la Loi.

               Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.

Art 9:       La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l'emploi.

               Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

               Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

               Des lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail.

Art 10: Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.

               Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.

               Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

Art 11: La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art 12: Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements d'utilité publique, sous réserve de se conformer aux lois et règlements.

               Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.

Art 13: La liberté d'informer, d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui, est garantie.

               Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

               Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une loi.

               La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

               L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'Etat sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi.

               La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle

est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la Loi.

Art 14: Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

               Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et, s'il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.

               Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie ou pour protéger les personnes en danger.

               La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont inviolables. L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.

Art 15: Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l'impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

Art 16: La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen. Le service militaire est obligatoire. Il s'exerce dans les conditions fixées par la Loi.

Art 17: Tout individu victime de violation des dispositions des articles 1er à 15 du présent titre a droit à réparation.

               Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution, les lois et règlements de la République.

 

TITRE II

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

 

Art 18: La forme de l'Etat est la République.

               L'Etat Centrafricain a pour nom: REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

               La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique.

               Sa Capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.

               Ses langues officielles sont le Sango et le Français.

               Son emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontales d'égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu, par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur gauche par une étoile à cinq (5) branches de couleur jaune.

               Sa devise est:

               UNITE-DIGNITE-TRAVAIL.

               Son hymne est:

               La RENAISSANCE.

               Sa fête nationale est fixée au 1er DECEMBRE, date de la proclamation de la République.

               Sa monnaie est définie par la Loi.

               Les Sceaux de l'Etat et les Armoiries de la République sont définis par la Loi.

Art 19: Le principe de la République est "Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".

               La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants.

               Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ni l'aliéner.

               L'usurpation de la souveraineté par coup d'Etat ou par tout autre moyen constitue un crime imprescriptible contre le Peuple centrafricain. Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain.

               Tous les Centrafricains des deux (2) sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

               Tout citoyen a le devoir de voter.

               Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Art 20: Les partis ou groupements politiques concourent à

l'expression du suffrage, à l'animation de la vie politique, économique et sociale.

               Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des Droits de l'Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.

               Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.

               Une Loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution.

 

TITRE III

DU POUVOIR EXECUTIF

 

Art 21: L'Exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.

               Le Peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, le Président de la République.

               Le Président de la République est le Chef de l'Exécutif.

               Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.

 

CHAPITRE  1er

DU PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE

 

Art 22: Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

               Il incarne et symbolise l'unité nationale; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'Etat.

               Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités.

               Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.

               Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

               Il est le Chef de l'Exécutif. A ce titre, il réunit et préside le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'exécution des lois.

               Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.

               Il est le Chef  des Armées.

               Il est responsable de la défense nationale.

               Il  préside les Conseil et Comité Supérieurs de la Défense Nationale.

               Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes; il veille à l'exécution des décisions de justice.

               Il a le droit de grâce.

               Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires.

               Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

               Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des Chefs d'Etat étrangers. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.

               Il confère les distinctions honorifiques de la République.

Art 23: La fonction de Président de la République est incompatible avec toutes fonctions et activités publiques ou privées, exercées directement ou par personne interposée, rémunérées ou gratuites, ou de nature élective, et notamment avec la direction d'un parti politique, sous peine de destitution.

Art 24: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux(2) tours.

               La durée du mandat du Président de la République est de cinq(5) ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.

               Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement, par décret pris en Conseil des Ministres.

               Ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que les hommes et les femmes, centrafricains d'origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie et n'ayant pas fait l'objet de condamnation à une peine afflictive ou infamante.

               Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques, être de bonne moralité et capables d'assurer avec lucidité et efficacité les fonctions de leur charge.

               L'élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.

Art 25: Les résultats de l'élection présidentielle sont proclamés par la Cour Constitutionnelle quinze (15) jours au plus tard après le scrutin.

               L'investiture, par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus tard après que la Cour ait vidé le contentieux électoral.

               En cas de décès ou d'invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l'article 34 ci-dessous.

               Lors de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle:

               "Je jure devant Dieu et devant la Nation d'Observer Scrupuleusement la Constitution, de Garantir l'Indépendance et la Pérennité de la République, de Sauvegarder l'Intégrité du Territoire, de Préserver la Paix, de Consolider l'Unité nationale, d'Assurer le Bien-être du Peuple Centrafricain, de Remplir Consciencieusement les Devoirs de ma Charge sans aucune considération d'Ordre Ethnique ou Régional, de ne jamais Exercer les Pouvoirs qui me sont Dévolus par la Constitution à des Fins personnelles et de n'être Guide en tout que par l'Intérêt National et la Dignité du Peuple Centrafricain".

Art 26: Dans les trente (30) jours qui suivent la prestation de serment, le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit(8) jours francs .

Art 27: Le Président de la République a l'initiative des lois. Il les promulgue dans les quinze (15) jours qui suivent l'adoption définitive du texte par l'Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq (5) jours  en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.

Il peut néanmoins, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session. L'adoption, en l'état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu'à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

               Le Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session parlementaire.

Art 28: Lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut soumettre au référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui du Bureau de l'Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par l'Assemblée Nationale.

               Le texte adopté par le peuple à l'issue du référendum est promulgué dans un délai de quinze (15) jours.

Art 29: A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l'exécution d'un programme déterminé, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont  adoptées en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n'ont pas été ratifiées à l'expiration du délai fixé dans la loi d'habilitation.

               A l'expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art 30: Lorsque les institutions de la République, l'indépendance

de la Nation, l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l'ordre public, l'unité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

               La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en ouvre ou d'interrompre l'application du présent article.

               Pendant qu'il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne peut réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution ni dissoudre l'Assemblée Nationale.

               Pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze (15)  jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative prises par le Président de la République. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale dans ledit délai.

               L'Assemblée Nationale peut les adopter, les amender ou les rejeter lors du vote de la loi de ratification.

               L'application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.

Art 31: Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil  des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l'état de siège ou d'alerte pour une période de quinze (15) jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l'Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum.

Art 32: Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale, soit directement, soit par message qu'il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote.

               Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.

Art 33: Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au

plus après la dissolution.

               L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois qui suit son élection.

               Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les dix- huit(18) mois qui suivent ces élections.

Art 34: La vacance de la Présidence de la République n'est ouverte que par le décès, la démission, la destitution, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d'exercer ses

fonctions conformément aux devoirs de sa charge.

               Tout cas d'empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial =

présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le Comité spécial, saisi par le Gouvernement , statue à la majorité absolue de ses membres, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la =

République.

               En cas de décès, un constat doit être établi par le Comité spécial visé à l'alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République.

               En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise

par le Président de la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de l'Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message.

               En cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message.

               Le scrutin pour l'élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l'ouverture ou la constatation de la vacance. La personnalité exerçant les fonctions de Président de la République à titre provisoire ne peut être candidate à cette élection.

               En cas de démission, de destitution, d'empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l'Assemblée Nationale.

               Dans l'hypothèse o=F9 celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des Vice-Présidents de l'Assemblée Nationale dans l'ordre de préséance.

Le suppléant est tenu d'organiser, dans les quarante-cinq (45) jours francs au moins et quatre-vingt dix (90) jours francs au plus, l'élection du nouveau Président de la République.

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 22-33 ci-dessus, ne sont pas applicables.

Art 35: En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, assure sa suppléance.

               En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République et du Premier  Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de la République fixe par décret les attributions du ou des Ministres chargés d'assurer sa suppléance en vertu d'une délégation expresse.

Art 36: A l'exception de ceux relevant des domaines réservés du

Chef de l'Etat prévus aux articles 22, 27, 29, 30, 31, 32 ,69, 72 et 74, les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

               L'absence du contreseing entraîne la nullité de ces actes.

Art 37: Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

 

CHAPITRE  2

DU GOUVERNEMENT

 

Art 38: Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les Ministres.

Art 39: Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de la Nation. Il est issu de la Majorité Parlementaire.

               Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l'Administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.

               Il assure l'exécution des lois.

               Sur autorisation du Président de la République, Chef de l'Etat, il préside les conseils de cabinet et les Comités Interministériels.

               Les actes réglementaires du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution, sous peine de nullité.

Art 40: Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le Président de la République et devant l' Assemblée Nationale.

               Il peut être mis fin , à tout moment, aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à la suite d'une motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.

Art 41: Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se présente dans un délai maximum

de soixante (60) jours, devant l'Assemblée Nationale et expose son programme de politique générale. En cas de non respect du délai de soixante (60) jours, il est fait application de l'article 40 ci-dessus.

               Ce programme définit dans les grandes lignes l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans le domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale, culturelle et de la politique extérieure.

               A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance à l'Assemblée Nationale.

               La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue  des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

               Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si la motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessous.

Art 42: Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

               L'intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré par un membre du Gouvernement désigné par décret du Président de la République.

Art 43: Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre de l'Assemblée Nationale, de membre  du Conseil Economique et Social, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié et de toute activité lucrative.

               Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Art 44: Dans les soixante (60) jours francs qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.

Art. 45: Dans les domaines touchant à leur département, les ministres sont entendus par l'Assemblée Nationale sur les questions orales ou écrites posées par les députés.

Art 46: Le Gouvernement examine, en Conseil des Ministres, les projets de lois avant leur dépôt à l'Assemblée Nationale. Il est consulté sur les propositions de lois.

               Il est en outre saisi préalablement à toute décision:

-  des questions concernant la politique générale de la République ;

- du projet du plan ;

- du projet de révision de la Constitution ;

-   des nominations à certains emplois civils et militaires.

Art 47: L'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.

               La motion de censure est remise, signée du Président de

l'Assemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement .

               Elle porte obligatoirement l'intitulé "MOTION DE CENSURE" et doit être signée par le tiers (1/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

               Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit

(48) heures qui suivent son dépôt.

               Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

Art 48: Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de

politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre, sans délai, au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

 

TITRE IV

DU POUVOIR LEGISLATIF

 

Art 49: Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DEPUTE.

               Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique qui porte le nom d'ASSEMBLEE NATIONALE.

               Chaque député est l'élu de la Nation.

 

CHAPITRE 1er

DES DEPUTES

 

Art 50: Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans.

               Le mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l'Assemblée Nationale ou par la démission, la radiation ou la déchéance dudit député.

               Une loi détermine le nombre, le régime de l'éligibilité, des inéligibilités, des incompatibilités, de l'indemnité des députés ainsi que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l'Assemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège.

Art 51: L'Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (8) premiers jours de son installation.

               Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans.

               Le Président de l'Assemblée Nationale peut faire l'objet de procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des députés.

               La destitution n'est prononcée que si le vote recueille les deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Nationale.

               L'Assemblée Nationale procède alors à l'élection d'un nouveau Président dans les trois (3) jours francs qui suivent cette destitution.

Le scrutin se déroule à bulletin secret.

Art 52: Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de

l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

               Pendant la durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale accordée par un

vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui la composent.

               Hors session, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation  du bureau de l'Assemblée Nationale. Cette autorisation peut être suspendue si l'Assemblée Nationale le décide à la majorité absolue.

               Le député pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou de son bureau.

               La poursuite d'un député est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l'immunité parlementaire, si l'Assemblée Nationale le requiert par vote à la majorité absolue des membres qui la composent.

               Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée Nationale dans les conditions fixées par une loi organique.

Art 53: Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir plus d'un mandat.

 

CHAPITRE 2

DES SESSIONS ET DES SEANCES

 

Art 54: L'Assemblée Nationale se réunit, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an de quatre-vingt dix (90) jours au plus chacune.

               La première session s'ouvre le 1er mars, la seconde session le 1er octobre.

Art 55: Sur initiative du Président de la République ou à la demande de la majorité absolue de ses membres, l'Assemblée

Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

               Les sessions extraordinaires de l'Assemblée Nationale sont ouvertes closes par décret du Président de la République.

               Lorsqu'une session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze (15) jours à compter de sa date de réunion.

Art 56: L'ordre du jour des séances ordinaires de l'Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents.

               Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée Nationale.

               Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et à ses Commissions; ils sont entendus quand ils en formulent la

demande ; ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.

Art 57: Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats doit être publié au Journal Officiel des débats.

               Toutefois, l'Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit de son Président, soit de la majorité absolue des membres qui la composent, soit du Président de la République.

 

CHAPITRE 3

DES POUVOIRS DE

L'ASSEMBLEE NATIONALE

 

Art 58: L'Assemblée Nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par la  présente Constitution.

               L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes.

               L'Assemblée Nationale peut charger la Cour des Comptes de toute =

enquête et étude se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.

Art 59: L'Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président  de la République en informe la Nation par un message.

Art 60: L'Assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son bureau par le Président de la République et le Gouvernement ou sur les propositions de lois déposées par les membres de l'Assemblée Nationale.

Art 61: Sont du domaine de la loi:

1. Les règles relatives aux matières suivantes:

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;

- le respect du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions;

- les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en  leur personne et en leurs biens  en vue de l'utilité publique et en vue de la défense nationale;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;

- le statut des étrangers et de l'immigration;

- l'organisation de l'état civil;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d'avocat;

- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales:

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;

-  l'organisation générale administrative et financière;

-  le régime des partis politiques et des associations;

- le code électoral;

- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises;

- la création ou la suppression des établissements publics;

- la création et l'organisation d'organes de contrôle, de consultation,  de régulation et de médiation;

- les règles d'édition et de publication;

- le plan de développement de la République;

- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du Sango;

- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier;

- les Lois de Finances;

- la Loi de règlement;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature;

- le régime d'émission de la monnaie;

- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège:

- les jours fériés et les fêtes légales.

 

2 - Les principes fondamentaux :

- du régime de la propriété, des droits et des obligations

civiles et commerciales;

- de l'enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle;

- du droit de réunion et de manifestation pacifique;

- du droit de pétition;

- de l'hygiène et de la santé publique;

- de la mutualité, de la coopérative, de l'épargne et de crédit;

- de la décentralisation et de la régionalisation;

- de l'administration des collectivités territoriales;

- de l'organisation générale de la défense nationale;

- du régime pénitentiaire;

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Art 62: Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat pour un exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'adoption d'une loi portant douzièmes provisoires de la loi de finances de l'exercice précédent.

               Déposé par le Gouvernement dès l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par une loi dite de finances, avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d'ordre financier.

               Toute proposition d'amendements au projet de loi des finances doit être motivée et accompagnée des développements des moyens qui la justifient.

               Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une diminution des ressources non compensée par des économies ou une augmentation des charges de l' Etat qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources.

               Le Président de l' Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l'Assemblée, constate cette irrecevabilité.

               Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.

               Sous peine d'engager sa responsabilité, le Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée Nationale lors de la première session ordinaire en cours, le projet de loi de règlement de l'exercice précédent.

Art 63: Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Art 64: L'Assemblée Nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.

 

CHAPITRE 4

DE L'EXERCICE DU

POUVOIR LEGISLATIF

Art 65: L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement et aux Députés.

               Les propositions de lois sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et transmises pour avis au Gouvernement.

               Le Gouvernement est tenu de donner son avis un (1) mois au plus tard à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'Assemblée Nationale examine la proposition de loi.

Art 66: Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. Les Ministres sont tenus d'y répondre au plus tard la semaine suivante.

Art 67: S'il apparaît  au cours de la procédure législative

qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation des pouvoirs accordée au Gouvernement, le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés peuvent opposer l'irrecevabilité.

               En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la république, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés, statue dans un délai de quinze (15) jours.

Art 68: Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l'Assemblée Nationale sur le Gouvernement sont:

- la question orale avec ou sans débat;

- la question écrite;

- l'audition en commissions;

- la commission d'enquête et de contrôle;

- l'interpellation.

               La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête et de contrôle.

 

TITRE V

DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX

 

Art 69: Le Président de la République négocie , signe, ratifie ou dénonce les traités et accords internationaux.

               La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'Homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

               Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.

               Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art 70: La République peut, après référendum, conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

               Elle peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Art 71: Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée Nationale, ou par un tiers (1/3) des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Art 72: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 

TITRE VI

DE LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

 

Art 73: Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de:

- veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats;

- veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats;

- trancher tout contentieux électoral;

- trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les  collectivités territoriales.

               Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Art. 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 65, 68 et 72, la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge de la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

               Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d'un mois. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.

               Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction , quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle

qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.

Art 74: La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois (3) femmes, qui portent le titre de Conseiller.

               La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans, non renouvelable.

               Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit:

-  deux (2) Magistrats élus par leurs pairs;

-  deux (2) Avocats élus par leurs pairs;

-  deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs;

-  trois (3) membres nommés dont deux(2) par le Président de la République et un (1) par le Président de l'Assemblée Nationale.

               Ils élisent, en leur sein, un Président et un Vice-Président. L'élection est entérinée par décret du Président de la République.

                               Les Conseillers choisis doivent avoir au moins quinze (15) ans d'expérience professionnelle.

                               Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.

                               Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

               En sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République sont membre d'honneur de la Cour Constitutionnelle  avec voix consultative.

               Lors des prises de décision, et en cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

               Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle.

               Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Art 75: Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle  sont incompatibles avec toute fonction politique, administrative, tout emploi salarié ou toute activité lucrative.

Art 76: Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale avant d'être soumis au référendum ou au vote de l'Assemblée Nationale.

Art 77: Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.

               Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet ; il ne peut être ni promulgué ni appliqué.

               Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

 

TITRE VII

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art 78: La Justice constitue un Pouvoir Indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.

               La Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.

Art 79: Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art 80: Le Président de la République est le garant de l'indépendance du  Pouvoir Judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, qu'il préside.

               Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature.

               L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du Conseil d'Etat et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour

des Comptes sont fixés par des lois organiques.

Art 81: Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.

 

CHAPITRE 1ER

DE LA COUR DE

CASSATION

 

Art 82: Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois (3) Chambres:

- la Chambre Criminelle;

- la Chambre Civile et Commerciale;

- la Chambre Sociale.

Art  83: Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art 84: Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art 85: La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

               Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Art 86: Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour de Cassation.

 

CHAPITRE 2

DU CONSEIL D'ETAT

 

Art 87: Il est institué  un Conseil d'Etat, juridiction d'appel et de cassation des tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.

               Les Juges de l'Ordre Administratif sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Commission Consultative du Conseil d'Etat.

Les décisions rendues par le Conseil d'Etat ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art 88: Le Conseil d'Etat donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

               Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa compétence.

Art 89: Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'Etat.

               Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'Etat.

 

CHAPITRE 3

DE LA COUR DES

COMPTES

 

Art 90: Il est institué une Cour des Comptes, juridiction

compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.

               Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.

Art 91: Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d'Etat.

Art 92: Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de

la Cour des Comptes.

               Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes.

 

CHAPITRE 4

DU TRIBUNAL DES CONFLITS

 

Art 93: Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.

               En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.

               Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.

               Une loi organique fixe les règles d'organisation et de

fonctionnement du Tribunal des Conflits.

 

TITRE VIII

DE LA HAUTE COUR

DE JUSTICE

 

Art 94: Il est institué  une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice.

               Elle se compose de six(6) magistrats et six (6) députés élus au scrutin secret par leurs pairs. Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.

Art 95: A la demande du Procureur Général ou de l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, le Président de la République défère devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés susceptibles d'être poursuivis pour haute trahison.

               La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Art 96: Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

               Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison:

- la violation du serment;

- les homicides politiques;

- la cupidité et l'affairisme;

- toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation.

               La demande de mise en accusation, n'est recevable que si elle recueille la signature du tiers  (1/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

               Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des députés qui la composent et au scrutin secret.

               La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l'Assemblée Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

               Toutefois, pour les infractions de droit commun commises avant son élection ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, le Chef de l'Etat ne fera l'objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu'à la fin de son mandat.

Art 97: Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice, et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Art 98: Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art 99: Une loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.

 

TITRE IX

DU CONSEIL

ECONOMIQUE ET SOCIAL.

 

Art 100: Il est institué un CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.

               Les membres du Conseil Economique et Social portent le titre de CONSEILLER.

               Le Conseil Economique et Social est obligatoirement consulté sur

tout plan ou tout projet de loi de programme d'action à caractère économique, social ou culturel.

               De sa propre initiative, le Conseil Economique et Social peut formuler des recommandations ou appeler l'attention du Président de la République ou du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions relevant de sa compétence.

Art 101: Le Conseil Economique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous projets de loi, d'ordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, social et culturel de la République qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social et culturel.

               Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, le mode de désignation des membres du Conseil Economique et Social ainsi que la durée de leurs fonctions.

 

TITRE X

DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES

 

Art 102: Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les régions et les communes. Elles ne peuvent être créées et modifiées que par la loi.

               D'autres catégories de Collectivités Territoriales peuvent être créées par la loi.

               Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des organes élus.

               Une loi détermine les modalités d'application de la présente disposition.

 

TITRE XI

DE LA REVISION

 

Art 103: L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers(2/3) des membres qui la composent.

Art 104: La révision intervient lorsque le projet présenté  en l'état a été voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la composent ou a été adopté par référendum.

               Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou

poursuivie en cas de vacance  de la Présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

Art 105: Sont expressément exclus de la révision:

- la forme républicaine et laïque de l'Etat;

- le nombre et la durée des mandats présidentiels;

- les conditions d'éligibilité;

- les incompatibilités aux fonctions de Chef de l'Etat;

- les droits fondamentaux du citoyen.

 

TITRE XII

DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

ET FINALES

 

Art 106:    Les institutions issues des Actes Constitutionnels N=B0 1 et 2 du 15 Mars 2003 et n=B0 3 du 12 Décembre 2003 restent en place jusqu'à l'investiture du Président de la République et à l'installation de l'Assemblée Nationale issus de la présente Constitution.

Art 107: Le Conseil National de Transition reste en place jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée Nationale.

               La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu'à l'installation de la nouvelle Cour Constitutionnelle.

Art 108: Dans tous les cas, les élections ont lieu dans un délai maximum de quatre-vingt dix (90) jours, après la promulgation de la présente Constitution.

Art 109: Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze (12) mois qui suivent l'entrée

en vigueur de celle-ci.

Art 110: La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entrera en vigueur après adoption par le peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République.

               Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

 

 NB: Diffusion assurée par le Collectif des Centrafricains en France(CCF)

(1ère diffusion le 09 août 2004, mise en ligne le 28 août 2004)

Dossiers spéciaux d'Actualité Centrafrique de sangonet - Constitution 2004