La Cour Constitutionnelle de Transition décide en
conformité de la Charte Constitutionnelle, de l’organisation en premier lieu du
scrutin référendaire de la Constitution, suivie des élections groupées
présidentielle et parlementaire.
COUR
CONSTITUTlONNELLE DE TRANSITlON
REPUBLIQUE CENTRAFRlCAINE
Unité
- Dignité – Travail
DECISION
N° 005/15/CCT DU 15 AVRIL 2015
Sur
la séquence des opérations référendaires et électorales prévues à l'article 44
tiret 5 de la Charte Constitutionnelle de Transition et sur l'interprétation des
dispositions de l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de
Transition.
AU
NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
LA
COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION
Vu
la Charte Constitutionnelle de Transition du 18 juillet 2013
;
Vu
la loi 13.002 du 14 a6~t 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle de Transition;
Vu
la requête du Premier Ministre de Transition enregistrée le 07 avril 2015 sous
le numéro 053 au greffe de la Cour Constitutionnelle de
Transition;
Le
rapporteur ayant été entendu;
APRES
EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Considérant
que par requête en date du 03 avril 2015 enregistrée au greffe de la Cour
Constitutionnelle de Transition le 07 avril 2015 sous le numéro 053 à 10h20 mn,
le Premier Ministre de Transition saisit la Haute Juridiction, en application
des articles 76 et 78 de la Charte Constitutionnelle de Transition, d'une
demande d'avis relative au referendum constitutionnel prévu à l'article 44 tiret
4 de la Charte Constitutionnelle de Transition et sur l'interprétation de
l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de Transition relatif au
remplacement des organes de la Transition par les nouvelles Institutions à
l'issue de la période de Transition.
Que
le premier Ministre expose que suite à de nombreuse interpellations, il
sollicite l'avis de la Haute Juridiction sur la régularité et la
constitutionnalité de procéder à l'organisation des élections présidentielle et
législatives telles que prévues à l'article 44 tiret 4 de la Charte avant
l'adoption, par la voie référendaire, de la Constitution. Le Premier Ministre
sollicite en outre l'avis de la Haute Juridiction sur l'interprétation de
J'article 104 de la Charte Constitutionnelle, en ce qui concerne la
compatibilité d'une telle éventualité avec la durée de la
Transition.
Que
le Premier Ministre demande qu'il soit fait usage de la procédure d'urgence pour
l'examen de sa requête en application de l'article 79 de la Charte
Constitutionnelle de Transition.
SUR
LA FORME
1.
Sur la compétence de la Cour
Considérant
qu'aux termes de l'article 76 tiret 8 de la Charte Constitutionnelle de
Transition du 18 juillet 2013, la Cour est chargée, notamment, d'interpréter la
Charte Constitutionnelle de Transition;
Que
la demande d'avis du Premier ministre étant relative à l'interprétation de
dispositions de la Charte;
Il
s'ensuit que la Cour est compétente.
2.
Sur la recevabilité
Considérant
que l'article 78 stipule que le chef de l'Etat de la Transition, le Premier
ministre de Transition, le Président du Conseil National de Transition, et un
quart (1/4) des membres du Conseil National de Transition peuvent saisir la Cour
Constitutionnelle de Transition d'une demande d'avis;
Que
la demande d'avis ayant été introduite par le Premier Ministre, elle est
recevable.
3.
Sur la nature de la réponse de la Cour
Considérant
que pour répondre à la demande du Premier Ministre, la Cour est amenée à
interpréter certaines dispositions de la Charte Constitutionnelle de Transition
et à se prononcer sur les interrogations formulées par le
requérant;
Que
la Cour, gardienne de la Charte, ne peut dès lors, que rendre une décision et
non émettre un simple avis;
Qu'il
y a donc lieu pour la Cour de rendre une décision.
B)
SUR LE FOND
Sur
la séquence des élections référendaire, présidentielle et
législatives
Considérant
que le Premier Ministre demande à la Cour de dire si une inversion de l'ordre
des opérations référendaire et électorales prévues à l'article 44 tiret 4 serait
conforme à ses dispositions;
Considérant
que l'article 44 stipule en son tiret 5, et non en son tiret 4, que le
gouvernement a en charge pendant la période de Transition de « préparer et
organiser un referendum constitutionnel ainsi que des élections présidentielle
et législatives libres, démocratiques, transparentes et régulières»
;
Qu'il
ressort de cette disposition que le gouvernement de Transition, pendant la
période de Transition, a en charge l'organisation de 3 scrutins: un scrutin
référendaire pour l'adoption de la Constitution, un scrutin pour l'élection du
président de la République et un scrutin pour l'élection des
députés;
Que
les élections présidentielle et législatives ont été groupées et que la Cour
Constitutionnelle de Transition par sa décision n° 002115/CCT du 16 Janvier
Considérant
que la Charte Constitutionnelle de Transition a dans son article 44 tiret 5,
effectué une séparation entre le scrutin référendaire et les élections
présidentielle et législatives en ces termes « préparer et
organiser un referendum Constitutionnel ainsi que des élections présidentielles
et législatives libres, démocratiques, transparentes et
régulières»
;
Que
la spécificité du scrutin référendaire est de soumettre l'adoption de la
proposition de Constitution au Peuple, qui doit à cette occasion se prononcer
sur un texte, la Loi Fondamentale, qui déterminera, notamment, les pouvoirs des
Institutions de la République ainsi que leur
fonctionnement;
Que
les élections présidentielle et législatives ont pour objectif, quant à elles,
de choisir par la voie des urnes le Président de la République et les députés de
la nation;
Que
la Charte Constitutionnelle de Transition précise que ces élections doivent être
libres, démocratiques, transparentes et régulières;
Que
pour satisfaire à ces standards démocratiques il y a lieu de permettre aux
candidats aux élections présidentielle et législatives de connaître le régime
politique fixé par la Constitution et ses caractéristiques, la durée des mandats
pour lesquels ils postulent et l'étendue des pouvoirs et des responsabilités
liés à la fonction qu'ils souhaitent exercer;
Qu'en
outre, l'exigence de transparence conduit à écarter tout risque de confusion
pour les électeurs entre la Constitution et les candidats aux
élections;
Qu'ainsi
et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'une part de séparer le
scrutin référendaire du scrutin relatif à l'élection du Président de la
République et des députés et d'autre part, d'organiser le scrutin référendaire
préalablement à celui de l'élection du Président de la République et des
députés;
2
- Sur l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de Transition et sur la
compétence de la Cour.à recevoir le serment du Président
élu ;
Considérant
que l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de Transition fixe la séquence
de remplacement des organes de la Transition par les organes issus des élections
et détermine ainsi les modalités de leur prise de
fonction;
Que
ces modalités étant d'ores et déjà fixées par la Charte Constitutionnelle de
Transition, elles ne sont pas liées à l'adoption de la nouvelle
Constitution;
Qu'il
y a lieu ici de rappeler les dispositions de l’article 108 a1.2 de la Charte
Constitutionnelle de Transition selon lesquelles la Charte Constitutionnelle de
Transition est exécutée comme « Constitution de
la République Centrafricaine pendant la période de Transition»
;
Qu'ainsi,
la nouvelle Constitution adoptée par referendum entre en vigueur le JOur de
l'investiture du Président de la République élu;
Qu'en
conséquence des dispositions des articles 104 et 108 de la Charte
Constitutionnelle de Transition il y a lieu de dire que le Chef de l'Etat de la
Transition promulgue la nouvelle Constitution adoptée par referendum le jour de
l'investiture du Président de la République élu et préalablement à sa prestation
de serment;
Considérant
que le Premier ministre soutient également dans sa requête que la
Cour
Constitutionnelle
de Transition n'est pas habilitée à recevoir le serment du président de la
République élu;
Que
ceci n'est pas conforme à l'article 76 tiret 5 de la Charte Constitutionnelle de
Transition qui dispose que la Cour Constitutionnelle de Transition est chargée
de « recevoir le
serment du Chef de l'Etat de Transition et celui du Président de la République
élu» ;
Qu'il
y a donc lieu de dire qu'il revient à la Cour Constitutionnelle de Transition de
recevoir le serment du Président de la République élu;
Qu'il
convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 84 alinéa
1er de la Charte Constitutionnelle de Transition: « Les décisions de
la Cour Constitutionnelle de Transition ne sont susceptibles d'aucun de recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et
juridictionnelle et à toute personne physique ou morale» ;
En
conséquence de tout ce qui précède,
DECIDE
Art.
1 : La
Cour est compétente.
Art.
2
: La requête est recevable.
Art.3
: En
application de l'article 44 tiret 5 de la Charte Constitutionnelle de
Transition, le référendum pour l'adoption de la Constitution et les élections
présidentielles et législatives doivent être organisés pendant la période de
Transition.
La
séquence des scrutins se présente comme suit: le scrutin référendaire pour
l'adoption de la nouvelle Constitution est organisé préalablement aux élections
présidentielles et législatives groupées.
Art.4
: En
conséquence des articles 104 et 108 de la Charte Constitutionnelle de
Transition, le Chef de l'Etat de la Transition promulgue la Constitution adoptée
par referendum le jour de l'investiture du Président de la République élu et
préalablement à sa prestation de serment.
Art.5
: En
application de l'article 76 tiret 5 de la Charte .Constitutionnelle de
Transition il revient à la Cour Constitutionnelle de Transition de recevoir le
serment du Président de la République élu.
Art.6
: La
présente décision sera notifiée au Chef de l'Etat de la Transition, au Président
du Conseil National de Transition, au Premier Ministre de Transition et sera
publiée au Journal Officiel de la République
Centrafricaine.
Délibéré
et décidé par la Cour Constitutionnelle de Transition en sa séance du
15
Avril 2015 où siégeaient:
Zacharie
NDOUBA, Président
Danièle
DARLAN, Vice-Présidente,
Rapporteur
Emile
NDJAPOU, Membre
Jean-Pierre
WABOE, Membre
Clémentine
FANGA NAPALA, Membre
Alain
OUABY-BEKAÏ, Membre
Alexis
BACKY-GUIOUANE, Membre
Marie
SERRA, Membre
Sylvia
Pauline YAWET-KENGUELEWA, Membre