La Cour Constitutionnelle de Transition décide en conformité de la Charte Constitutionnelle, de l’organisation en premier lieu du scrutin référendaire de la Constitution, suivie des élections groupées présidentielle et parlementaire.

 

 

COUR CONSTITUTlONNELLE DE TRANSITlON         REPUBLIQUE CENTRAFRlCAINE

 

Unité - Dignité – Travail

 

 

DECISION N° 005/15/CCT DU 15 AVRIL 2015

 

Sur la séquence des opérations référendaires et électorales prévues à l'article 44 tiret 5 de la Charte Constitutionnelle de Transition et sur l'interprétation des dispositions de l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de Transition.

 

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

 

Vu la Charte Constitutionnelle de Transition du 18 juillet 2013 ;

Vu la loi 13.002 du 14 a6~t 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition;

Vu la requête du Premier Ministre de Transition enregistrée le 07 avril 2015 sous le numéro 053 au greffe de la Cour Constitutionnelle de Transition;

Le rapporteur ayant été entendu;

 

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

 

Considérant que par requête en date du 03 avril 2015 enregistrée au greffe de la Cour Constitutionnelle de Transition le 07 avril 2015 sous le numéro 053 à 10h20 mn, le Premier Ministre de Transition saisit la Haute Juridiction, en application des articles 76 et 78 de la Charte Constitutionnelle de Transition, d'une demande d'avis relative au referendum constitutionnel prévu à l'article 44 tiret 4 de la Charte Constitutionnelle de Transition et sur l'interprétation de l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de Transition relatif au remplacement des organes de la Transition par les nouvelles Institutions à l'issue de la période de Transition.

 

Que le premier Ministre expose que suite à de nombreuse interpellations, il sollicite l'avis de la Haute Juridiction sur la régularité et la constitutionnalité de procéder à l'organisation des élections présidentielle et législatives telles que prévues à l'article 44 tiret 4 de la Charte avant l'adoption, par la voie référendaire, de la Constitution. Le Premier Ministre sollicite en outre l'avis de la Haute Juridiction sur l'interprétation de J'article 104 de la Charte Constitutionnelle, en ce qui concerne la compatibilité d'une telle éventualité avec la durée de la Transition.

 

Que le Premier Ministre demande qu'il soit fait usage de la procédure d'urgence pour l'examen de sa requête en application de l'article 79 de la Charte Constitutionnelle de Transition.

 

SUR LA FORME

 

1. Sur la compétence de la Cour

 

Considérant qu'aux termes de l'article 76 tiret 8 de la Charte Constitutionnelle de Transition du 18 juillet 2013, la Cour est chargée, notamment, d'interpréter la Charte Constitutionnelle de Transition;

 

 Que la demande d'avis du Premier ministre étant relative à l'interprétation de dispositions de la Charte;

 

 Il s'ensuit que la Cour est compétente.

 

2. Sur la recevabilité

 

 Considérant que l'article 78 stipule que le chef de l'Etat de la Transition, le Premier ministre de Transition, le Président du Conseil National de Transition, et un quart (1/4) des membres du Conseil National de Transition peuvent saisir la Cour Constitutionnelle de Transition d'une demande d'avis;

 

Que la demande d'avis ayant été introduite par le Premier Ministre, elle est recevable.

 

3. Sur la nature de la réponse de la Cour

 

 Considérant que pour répondre à la demande du Premier Ministre, la Cour est amenée à interpréter certaines dispositions de la Charte Constitutionnelle de Transition et à se prononcer sur les interrogations formulées par le requérant;

 

Que la Cour, gardienne de la Charte, ne peut dès lors, que rendre une décision et non émettre un simple avis;

 

Qu'il y a donc lieu pour la Cour de rendre une décision.

 

B) SUR LE FOND

 

Sur la séquence des élections référendaire, présidentielle et législatives

 

Considérant que le Premier Ministre demande à la Cour de dire si une inversion de l'ordre des opérations référendaire et électorales prévues à l'article 44 tiret 4 serait conforme à ses dispositions;

 

Considérant que l'article 44 stipule en son tiret 5, et non en son tiret 4, que le gouvernement a en charge pendant la période de Transition de « préparer et organiser un referendum constitutionnel ainsi que des élections présidentielle et législatives libres, démocratiques, transparentes et régulières» ;

 

Qu'il ressort de cette disposition que le gouvernement de Transition, pendant la période de Transition, a en charge l'organisation de 3 scrutins: un scrutin référendaire pour l'adoption de la Constitution, un scrutin pour l'élection du président de la République et un scrutin pour l'élection des députés;

 

Que les élections présidentielle et législatives ont été groupées et que la Cour Constitutionnelle de Transition par sa décision n° 002115/CCT du 16 Janvier 2015, a constaté la conformité de ce regroupement à la Charte Constitutionnelle de Transition;

 

Considérant que la Charte Constitutionnelle de Transition a dans son article 44 tiret 5, effectué une séparation entre le scrutin référendaire et les élections présidentielle et législatives en ces termes « préparer et organiser un referendum Constitutionnel ainsi que des élections présidentielles et législatives libres, démocratiques, transparentes et régulières» ;

 

Que la spécificité du scrutin référendaire est de soumettre l'adoption de la proposition de Constitution au Peuple, qui doit à cette occasion se prononcer sur un texte, la Loi Fondamentale, qui déterminera, notamment, les pouvoirs des Institutions de la République ainsi que leur fonctionnement;

 

Que les élections présidentielle et législatives ont pour objectif, quant à elles, de choisir par la voie des urnes le Président de la République et les députés de la nation;

 

Que la Charte Constitutionnelle de Transition précise que ces élections doivent être libres, démocratiques, transparentes et régulières;

 

Que pour satisfaire à ces standards démocratiques il y a lieu de permettre aux candidats aux élections présidentielle et législatives de connaître le régime politique fixé par la Constitution et ses caractéristiques, la durée des mandats pour lesquels ils postulent et l'étendue des pouvoirs et des responsabilités liés à la fonction qu'ils souhaitent exercer;

 

Qu'en outre, l'exigence de transparence conduit à écarter tout risque de confusion pour les électeurs entre la Constitution et les candidats aux élections;

 

Qu'ainsi et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'une part de séparer le scrutin référendaire du scrutin relatif à l'élection du Président de la République et des députés et d'autre part, d'organiser le scrutin référendaire préalablement à celui de l'élection du Président de la République et des députés;

 

2 - Sur l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de Transition et sur la compétence de la Cour.à recevoir le serment du Président élu ;

 

Considérant que l'article 104 de la Charte Constitutionnelle de Transition fixe la séquence de remplacement des organes de la Transition par les organes issus des élections et détermine ainsi les modalités de leur prise de fonction;

 

Que ces modalités étant d'ores et déjà fixées par la Charte Constitutionnelle de Transition, elles ne sont pas liées à l'adoption de la nouvelle Constitution;

 

 Qu'il y a lieu ici de rappeler les dispositions de l’article 108 a1.2 de la Charte Constitutionnelle de Transition selon lesquelles la Charte Constitutionnelle de Transition est exécutée comme « Constitution de la République Centrafricaine pendant la période de Transition» ;

 

Qu'ainsi, la nouvelle Constitution adoptée par referendum entre en vigueur le JOur de l'investiture du Président de la République élu;

 

Qu'en conséquence des dispositions des articles 104 et 108 de la Charte Constitutionnelle de Transition il y a lieu de dire que le Chef de l'Etat de la Transition promulgue la nouvelle Constitution adoptée par referendum le jour de l'investiture du Président de la République élu et préalablement à sa prestation de serment;

 

Considérant que le Premier ministre soutient également dans sa requête que la Cour

Constitutionnelle de Transition n'est pas habilitée à recevoir le serment du président de la République élu;

 

Que ceci n'est pas conforme à l'article 76 tiret 5 de la Charte Constitutionnelle de Transition qui dispose que la Cour Constitutionnelle de Transition est chargée de « recevoir le serment du Chef de l'Etat de Transition et celui du Président de la République élu» ;

 

Qu'il y a donc lieu de dire qu'il revient à la Cour Constitutionnelle de Transition de recevoir le serment du Président de la République élu;

 

Qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 84 alinéa 1er de la Charte Constitutionnelle de Transition: « Les décisions de la Cour Constitutionnelle de Transition ne sont susceptibles d'aucun de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et juridictionnelle et à toute personne physique ou morale» ;

 

En conséquence de tout ce qui précède,

 

DECIDE

 

Art. 1 : La Cour est compétente.

 

Art. 2 : La requête est recevable.

 

Art.3 : En application de l'article 44 tiret 5 de la Charte Constitutionnelle de Transition, le référendum pour l'adoption de la Constitution et les élections présidentielles et législatives doivent être organisés pendant la période de Transition.

 

La séquence des scrutins se présente comme suit: le scrutin référendaire pour l'adoption de la nouvelle Constitution est organisé préalablement aux élections présidentielles et législatives groupées.

 

Art.4 : En conséquence des articles 104 et 108 de la Charte Constitutionnelle de Transition, le Chef de l'Etat de la Transition promulgue la Constitution adoptée par referendum le jour de l'investiture du Président de la République élu et préalablement à sa prestation de serment.

 

Art.5 : En application de l'article 76 tiret 5 de la Charte .Constitutionnelle de Transition il revient à la Cour Constitutionnelle de Transition de recevoir le serment du Président de la République élu.

 

Art.6 : La présente décision sera notifiée au Chef de l'Etat de la Transition, au Président du Conseil National de Transition, au Premier Ministre de Transition et sera publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine.

 

Délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle de Transition en sa séance du 15 Avril 2015 où siégeaient:

 

Zacharie NDOUBA, Président

Danièle DARLAN, Vice-Présidente, Rapporteur

Emile NDJAPOU, Membre

Jean-Pierre WABOE, Membre

Clémentine FANGA NAPALA, Membre

Alain OUABY-BEKAÏ, Membre

Alexis BACKY-GUIOUANE, Membre

Marie SERRA, Membre

Sylvia Pauline YAWET-KENGUELEWA, Membre

 

Liste des membres de la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle de Transition décide en conformité de la Charte Constitutionnelle, de l’organisation en premier lieu du scrutin référendaire de la Constitution, suivie des élections groupées présidentielle et parlementaire.