Le Conseil de sécurité de l’ONU et la Résolution 2262 du 27 janvier 2016 sur la Centrafrique

Par RJDH.org le 29 janvier 2016

 

Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies
Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies

Le Conseil de sécurité a, ce matin, prorogé jusqu’au 31 janvier 2017 les mesures de sanctions concernant la République centrafricaine.  Celles-ci imposent un embargo sur les armes, l’interdiction de voyager et le gel des biens imposés à des groupes et individus.  Le Conseil a aussi reconduit jusqu’au 28 février 2017 le mandat du Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par le paragraphe 59 de la résolution 2127 (2013), à qui il recommande de prêter une attention particulière à l’analyse des réseaux de trafiquants qui financent et approvisionnent les groupes armés dans ce pays.

Aux termes de la résolution 2262 (2016), adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République centrafricaine, d’armements et de matériels connexes de tous types, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires.

Le Conseil engage en outre les autorités de transition de la République centrafricaine et celles qui vont être élues pour leur succéder à renforcer leurs capacités, avec l’appui de la MINUSCA, du Service de la lutte antimines, ainsi que des autres partenaires internationaux, pour ce qui est de stocker et gérer les armes et munitions qu’elles détiennent.

En ce qui concerne les interdictions de voyage, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité.  La résolution précise toutefois que « rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux ».

Enfin, le Conseil attend des États Membres qu’ils continuent de geler immédiatement les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle.

Le mandat du Comité créé par le paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013), précise la présente résolution, s’applique aux mesures imposées aux paragraphes 54 et 55 de celle-ci et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites dans la présente résolution.

En outre, le Conseil constate que le Processus de Kimberley a décidé que la République centrafricaine pouvait reprendre le commerce de diamants bruts en provenance de « zones conformes » établies aux conditions fixées par le Processus.  Il prie donc la présidence du Groupe de travail chargé du suivi d’informer régulièrement le Comité des travaux de l’équipe de suivi pour la République centrafricaine.  Aux centres diamantaires et aux États de la région, il demande de redoubler de vigilance pour appuyer l’action que mènent les autorités de transition de la République centrafricaine afin de rétablir le commerce légitime et tirer parti de ses ressources naturelles.  Le Processus de Kimberley devra, quant à lui, résoudre la question des stocks de diamants en coopération avec les autorités du pays et en consultation avec le Comité d’experts.

Par ailleurs, le Conseil demande à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et à la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de continuer de communiquer au Comité des informations sur ces questions.

Pour leur part, la République centrafricaine, les États voisins et les autres États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs doivent coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale et le trafic des ressources naturelles, notamment l’or et les diamants, et le braconnage et le trafic d’espèces sauvages.

LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Lettre datée du 21 décembre 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République centrafricaine reconduit dans son mandat par la résolution 2196 (2015) (S/2015/936)

Texte du projet de résolution (S/2016/81)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses précédentes résolutions et déclarations sur la République centrafricaine (RCA), en particulier ses résolutions 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015) ainsi que les déclarations de son président S/PRST/2014/28 du 18 décembre 2014 et S/PRST/2015/17 du 20 octobre 2015,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale,

Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités de la République centrafricaine de protéger toutes les populations du pays contre, notamment, le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité,

Insistant sur le fait que tout règlement durable de la crise en République centrafricaine, y compris les processus politique et de réconciliation, doit être aux mains de la République centrafricaine, et engageant les autorités de transition à organiser des élections législatives et un second tour de l’élection présidentielle libres, équitables, transparents et sans exclusive afin de mettre fin à la transition d’ici au 31 mars 2016, conformément au calendrier convenu,

Demandant à toutes les parties prenantes, y compris les candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives, de s’abstenir de toute activité susceptible d’entraver le processus électoral et les encourageant vivement à respecter le code de conduite électorale et à régler pacifiquement tous les différends par le biais des institutions et dans le cadre des procédures judiciaires,

Invitant les autorités élues à prendre d’urgence des mesures transparentes et inclusives en vue de parvenir à la stabilisation et à la réconciliation en République centrafricaine, y compris des initiatives concrètes pour rétablir l’autorité effective de l’État sur l’ensemble du territoire; à lutter contre l’impunité par le rétablissement de l’administration de la justice et du système de justice pénale, notamment le système pénitentiaire, dans tout le pays; à réformer les Forces armées centrafricaines (FACA) et les forces nationales de sécurité, afin de mettre en place des services de sécurité multiethniques, professionnels et républicains dans le cadre d’une réforme adaptée du secteur de la sécurité; à procéder au désarmement, à la démobilisation, au rapatriement et à la réintégration (DDRR) des groupes armés; à instaurer une gestion efficace des finances publiques pour couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l’État, mettre en œuvre des plans de relèvement rapide et relancer l’économie,

Félicitant la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et les forces françaises de ce qu’elles font pour aider les autorités de transition à améliorer la situation en matière de sécurité; notant toutefois avec préoccupation que bien qu’elle s’améliore, la sécurité demeure fragile,

Saluant le travail accompli par la Mission de conseil militaire de l’Union européenne basée à Bangui (EUMAM-RCA), en réponse à une demande faite par les autorités de transition, pour leur dispenser des conseils spécialisés sur la réforme des Forces armées centrafricaines (FACA) afin d’en faire une armée multiethnique, professionnelle et républicaine,

Appelant les autorités de transition de la République centrafricaine et celles qui vont être élues pour leur succéder à veiller à ce que les auteurs de violations du droit international applicable, y compris celles commises contre les enfants et les femmes, soient exclus des services de sécurité et des forces armées de la République centrafricaine,

Accueillant avec satisfaction l’engagement pris par le Secrétaire général d’appliquer rigoureusement sa politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des agressions sexuelles, se déclarant gravement préoccupé par les nombreuses allégations d’exploitation et d’agressions sexuelles imputées à des soldats de la paix en République centrafricaine, soulignant qu’il importe au plus haut point que les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police, ainsi que la MINUSCA, enquêtent rapidement sur ces affaires de façon crédible et transparente et fassent en sorte que les auteurs d’infractions pénales ou d’écarts de conduite répondent de leurs actes, et soulignant également qu’il faut prévenir l’exploitation et les agressions sexuelles et améliorer les mesures prises pour donner suite aux allégations,

Accueillant également avec satisfaction le rapport du Secrétaire général daté du 30 novembre 2015 (S/2015/918), établi en application de la résolution 2217 (2015),

Saluant le bilan à mi-parcours et le rapport final du Groupe d’experts sur la République centrafricaine (S/2015/936), établi en application de la résolution 2127 (2013), reconduit successivement dans son mandat par les résolutions 2134 (2014) et 2196 (2015), et prenant également note de/se félicitant des recommandations du Groupe d’experts,

Condamnant fermement la multiplication des actes de violence et l’instabilité en République centrafricaine (RCA), en particulier en septembre et en octobre 2015, ainsi que les menaces de violence, les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits ainsi que les violations du droit international humanitaire, notamment à l’égard des femmes et des enfants; les attaques contre des soldats de la paix des Nations Unies, les forces internationales et le personnel humanitaire; le cycle continu de provocations et de représailles imputables à des groupes armés, tant à Bangui qu’à l’extérieur de la ville et le refus d’accès humanitaire, par des éléments armés, lesquels continuent d’aggraver la situation humanitaire terrible dans laquelle se trouve la population civile et d’entraver l’accès des acteurs humanitaires aux populations vulnérables,

Réaffirmant que tous les auteurs de ces actes doivent être amenés à en répondre et que certains de ces actes peuvent constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la République centrafricaine est partie, notant à cet égard que le Procureur de la Cour a ouvert, le 24 septembre 2014, à la demande des autorités nationales, une enquête sur les crimes qui auraient été commis depuis 2012, et se félicitant de la coopération continue des autorités de transition centrafricaines dans ce domaine,

Soulignant qu’il est urgent et impératif de mettre fin à l’impunité en République centrafricaine et de traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire et de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, et qu’il faut renforcer à cette fin les mécanismes nationaux d’établissement des responsabilités et appliquer dans les plus brefs délais le Mémorandum d’accord du 7 août 2014 sur les mesures temporaires d’urgence et la loi promulguée en juin 2015, qui prévoient la création d’un tribunal pénal spécial national chargé d’enquêter sur les crimes graves commis en République centrafricaine et d’en traduire les auteurs en justice, notamment en recrutant le personnel nécessaire sur le plan local et international,

Soulignant également que ceux qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, mettent en péril ou entravent la transition politique ou le processus politique de stabilisation et de réconciliation, dirigent des attaques contre des civils ou des soldats de la paix pourraient répondre aux critères de désignation en vertu des sanctions énoncés dans la présente résolution,

Se déclarant profondément préoccupé par les conclusions du rapport final du Groupe d’experts du 21 décembre 2015 (S/2015/936), selon lesquelles des groupes armés continuent de déstabiliser la République centrafricaine et font peser une menace permanente sur la paix, la sécurité et la stabilité du pays, y compris par la mise en place d’administrations parallèles illégales,

Se déclarant préoccupé par le fait que le trafic, le commerce et l’exploitation illicites ainsi que la contrebande de ressources naturelles, notamment l’or, les diamants et la faune et la flore sauvages ont un impact négatif sur l’économie et le développement du pays, et continuent de menacer la paix et la stabilité de la République centrafricaine,

Prenant note de la décision administrative du processus de Kimberley relative à la reprise des exportations de diamants bruts en provenance de la République centrafricaine, de son cadre opérationnel joint en annexe, et de la mise en place de l’Équipe de surveillance du Processus de Kimberley pour la République centrafricaine et reconnaissant les efforts extraordinaires déployés par les autorités de transition de la République centrafricaine et le Processus de Kimberley, présidé en 2015 par l’Angola, pour réintégrer de façon responsable la République centrafricaine dans le commerce mondial des diamants,

Prenant note avec inquiétude des conclusions du rapport final du Groupe d’experts, selon lesquelles l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) continue de sévir en République centrafricaine, a établi des liens avec d’autres groupes armés et génère des revenus tirés de l’exploitation et du commerce des ressources naturelles, telles que l’or, les diamants et les produits du braconnage,

Prenant également note avec inquiétude des activités liées à la criminalité transnationale qui affectent actuellement la région, soulignant que la situation dans la République centrafricaine risque de créer un climat favorable à une intensification de ces activités, notamment celles liées au trafic d’armes et à l’emploi de mercenaires, et de constituer un terreau fertile pour les réseaux extrémistes,

Sachant, à cet égard, que l’embargo sur les armes par lui décrété peut jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le transfert illicite d’armes et de matériels connexes en République centrafricaine et dans la région et concourir de façon non négligeable à la consolidation de la paix après le conflit, au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration ainsi qu’à la réforme du secteur de la sécurité, rappelant ses résolutions 2117 (2013), 2127 (2013) et 2220 (2015) et se déclarant gravement préoccupé par la menace que font peser sur la paix et la sécurité en République centrafricaine le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice, le détournement d’armes légères et de petit calibre et l’emploi de ces armes contre les civils touchés par le conflit armé,

Rappelant qu’il est nécessaire de mettre en place de véritables programmes de désarmement, démobilisation et réintégration ouverts à tous et efficaces, assortis d’un volet rapatriement et réinstallation pour ce qui concerne les combattants étrangers, y compris les enfants précédemment associés à des forces et groupes armés, sans toutefois méconnaître l’impératif de lutter contre l’impunité,

Réaffirmant qu’il importe que tous les États membres appliquent intégralement les mesures énoncées dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015) ainsi que la présente résolution, y compris l’obligation de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions créé en application de la résolution 2127 (2013) et soulignant que les personnes qui facilitent délibérément le voyage de toute personne inscrite sur la liste, en violation de l’interdiction de voyager peut être considérée par le Comité comme remplissant les critères de désignation pour les sanctions,

Notant que l’application effective du régime de sanctions est d’une importance capitale, tout comme le rôle clef que les États voisins, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales, peuvent jouer à cet égard, et soutenant les efforts déployés pour renforcer encore la coopération et l’application du régime des sanctions dans tous ses aspects,

Prenant note avec inquiétude des informations selon lesquelles des personnes visées par les sanctions voyagent dans la région en violation de l’interdiction de voyager, et soulignant que les individus ou entités qui facilitent délibérément le voyage de personnes inscrites sur la Liste en violation de l’interdiction de voyager peuvent être considérées par le Comité comme remplissant les critères de désignation pour figurer sur la Liste,

Se félicitant des mesures prises par son président et par le Président du Comité des sanctions créé par la résolution 2127 (2013) pour appuyer et renforcer la mise en œuvre des mesures imposées en application des dispositions de la résolution 2196 (2015) par le biais de la coopération avec les États Membres, en particulier les États de la région, et se félicitant, à cet égard, du voyage effectué par le Président et les membres du Comité au mois d’août 2015, en République centrafricaine,

Constatant que la situation en République centrafricaine constitue toujours une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Embargo sur les armes

1.    Décide que, jusqu’au 31 janvier 2017, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’applique pas:

a)    Aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention (FRI) de l’Union africaine, des missions de l’Union européenne et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ou à leur utilisation par celles-ci;

b)    Aux livraisons de matériel non létal et à la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, et sur notification préalable au Comité, et demande à la MINUSCA de lui faire rapport sur la contribution de cette exemption au processus de réforme du secteur de la sécurité, dans le cadre des rapports périodiques qu’il lui soumet;

c)    Aux fournitures apportées en République centrafricaine par le Tchad ou les forces soudanaises pour leur usage exclusif lors des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la République centrafricaine, le Tchad et le Soudan, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA, telles qu’approuvées préalablement par le Comité;

d)    Aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation connexes, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;

e)    Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement ou le personnel connexe;

f)    Aux livraisons d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou aux obligations que lui impose le droit international, dont le Comité aura préalablement reçu notification;

g)    Aux livraisons d’armes et autre matériel létal connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines et devant être utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du Comité; ou

h)    Aux autres ventes ou livraisons d’armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, sous réserve de l’approbation préalable du Comité;

2.    Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le paragraphe 1 de la présente résolution à les saisir, à les enregistrer et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de leur élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard;

3.    Demande de nouveau aux autorités de transition et aux autorités élues par la suite, de s’attaquer, avec l’aide de la MINUSCA et des partenaires internationaux, au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisatrice et au détournement d’armes légères et de petit calibre en République centrafricaine et d’assurer de façon sûre et efficace la collecte et la destruction des stocks excédentaires et des armes et munitions saisies, non marquées ou détenues illicitement, et souligne à quel point il importe d’intégrer ces éléments à la réforme du secteur de la sécurité et aux programmes de désarmement, démobilisation, réintégration et réinstallation ou rapatriement;

4.    Engage vivement les autorités de transition de la République centrafricaine et celles qui vont être élues pour leur succéder à renforcer leurs capacités, avec l’appui de la MINUSCA, du Service de la lutte antimines, ainsi que des autres partenaires internationaux, pour ce qui est de stocker et gérer les armes et munitions qu’elles détiennent, y compris celles qui sont transférées des stocks de la MINUSCA, conformément aux pratiques internationales optimales et aux normes internationales, tout en veillant à ce que les forces armées centrafricaines et les forces nationales qui reçoivent de telles armes et munitions soient pleinement formées et contrôlées;

Interdiction de voyager

5.    Décide que, jusqu’au 31 janvier 2017, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité, étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux;

6.    Décide que les mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a)    Lorsque le Comité établit que tel ou tel voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b)    Lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire;

c)    Lorsque le Comité conclut que telle ou telle dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en République centrafricaine et la stabilité dans la région;

7.    Souligne que les violations de l’interdiction de voyager peuvent mettre en péril la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine et que les personnes qui facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste en violation de l’interdiction de voyager peuvent être considérées par le Comité comme remplissant les critères de désignation prévus dans la présente résolution et engage toutes les parties et tous les États Membres à coopérer avec le Comité et avec le Groupe d’experts sur l’application de l’interdiction de voyager;

Gel des avoirs

8.    Décide que, jusqu’au 31 janvier 2017, tous les États Membres doivent continuer de geler immédiatement les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent continuer d’empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit;

9.    Décide que les mesures visées au paragraphe 8 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé:

a)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires – denrées alimentaires, loyers, mensualités de prêts hypothécaires, médicaments, soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution – ou pour régler ou rembourser des dépenses engagées dans le cadre de la prestation de services juridiques, notamment des honoraires, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, après que l’État Membre concerné a informé le Comité de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès à ces fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;

b)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou

c)    Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité désignée par le Comité et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés;

10.   Décide que les États Membres pourront autoriser le versement, aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus, des intérêts et autres rémunérations revenant à ces comptes ou des paiements dus au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;

11.   Décide que les mesures visées au paragraphe 8 ci-dessus n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant son inscription sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 8 ci-dessus et qu’ils ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques, 10 jours ouvrables avant cette autorisation;

Critères de désignation

12.   Décide que les mesures visées aux paragraphes 5 et 8 s’appliquent aux personnes et entités que le Comité aura désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent le processus politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimentent les violences;

13.   Décide en outre, à cet égard, que les mesures visées aux paragraphes 5 et 8 s’appliquent également aux individus et entités que le Comité aura désignés comme:

a)    Agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) et prorogé au paragraphe 1 de la présente résolution ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires;

b)    Préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés;

c)    Recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;

d)    Apportant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l’or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés;

e)    Faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f)    Préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l’ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l’Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent;

g)    Dirigeant une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la présente résolution, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la présente résolution ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;

14.   Se félicite des mesures prises par les États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour mettre en œuvre l’Initiative régionale contre l’exploitation illégale des ressources naturelles approuvée dans la Déclaration de Lusaka de 2010, notamment la promotion de l’utilisation par les acteurs économiques de directives en matière de diligence telles que le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, et encourage tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de faire connaître les directives de ce type;

Comité des sanctions

15.   Décide que le mandat du Comité créé par le paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) s’applique aux mesures imposées aux paragraphes 54 et 55 de celle-ci et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites dans la présente résolution;

16.   Souligne qu’il importe de tenir des consultations régulières avec les États Membres concernés, les organisations internationales, régionales et sous-régionales, selon que de besoin, en particulier les États voisins et les États de la région, afin d’assurer la mise en œuvre de toutes les mesures reconduites dans la présente résolution et, à cet égard, encourage le Comité à envisager, le cas échéant, que son président ou ses membres se rendent dans certains pays;

17.   Demande au Comité de recenser tout cas de non-respect des mesures visées aux paragraphes 1, 2, 5 et 8 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, et prie le Président du Comité de lui rendre compte des activités menées par le Comité sur cette question dans les rapports qu’il lui présentera en application du paragraphe 31 ci-après;

18.   Constate que le Processus de Kimberley a décidé que la République centrafricaine pouvait reprendre le commerce de diamants bruts en provenance de « zones conformes » établies aux conditions fixées par le Processus, note que le Processus entend tenir le Conseil de sécurité, le Comité et son groupe d’experts, ainsi que la MINUSCA, informés de ses décisions, et prie donc la Présidence du Groupe de travail chargé du suivi d’informer régulièrement le Comité des travaux de l’équipe de suivi pour la République centrafricaine et notamment de toute décision concernant les zones désignées comme « zones conformes » et le commerce des stocks de diamants bruts détenus en République centrafricaine;

19.   Demande aux centres diamantaires et aux États de la région de redoubler de vigilance pour appuyer l’action que mènent les autorités de transition de la République centrafricaine afin de rétablir le commerce légitime et tirer parti de ses ressources naturelles; et se félicite de ce que la République centrafricaine prenne des mesures spéciales pour améliorer la traçabilité des diamants en provenance de zones conformes afin qu’ils ne soient pas utilisés au profit de groupes armés ni pour la déstabiliser;

20.   Engage le Processus de Kimberley à résoudre la question des stocks de diamants en coopération avec les autorités de la République centrafricaine et en consultation avec le Comité d’experts;

Groupe d’experts

21.   Exprime son appui sans réserve au Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par le paragraphe 59 de la résolution 2127 (2013);

22.   Décide de proroger jusqu’au 28 février 2017 le mandat du Groupe d’experts, entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire concernant sa reconduction le 31 janvier 2017 au plus tard, et prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les dispositions administratives voulues pour soutenir son action;

23.   Décide que le Groupe d’experts devra notamment exécuter les tâches suivantes:

a)    Aider le Comité à s’acquitter du mandat défini dans la présente résolution, notamment en lui fournissant des informations pouvant servir à désigner par la suite des personnes ou entités qui se livreraient aux activités décrites aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus;

b)    Réunir, examiner et analyser les informations reçues des États, des organismes des Nations Unies compétents, des organisations régionales et d’autres parties intéressées, concernant l’application des mesures édictées dans la présente résolution, en particulier les violations de ses dispositions, notamment pour fournir aux États Membres, à leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités;

c)    Remettre au Comité un bilan d’étape le 30 juillet 2016 au plus tard et, après concertation avec le Comité, lui présenter d’ici au 31 décembre 2016 un rapport final sur la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites aux paragraphes 1, 2, 5 et 8 de la présente résolution;

d)    Présenter des mises à jour au Comité, en particulier dans les situations d’urgence ou lorsque le Groupe d’experts le juge nécessaire;

e)    Aider le Comité à préciser et à actualiser les informations concernant la liste des personnes et entités désignées par le Comité conformément aux critères réaffirmés aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, notamment en fournissant des données biométriques et d’autres renseignements pouvant servir à établir le résumé des motifs présidant à leur inscription sur la liste, qui est mis à la disposition du public;

f)    Aider le Comité en lui fournissant des renseignements sur les individus et entités susceptibles de remplir les critères de désignation énoncés aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, notamment en communiquant ces renseignements au Comité à mesure qu’ils deviennent disponibles, faire figurer dans ses rapports écrits les noms des individus et entités à inscrire, les informations permettant de les identifier et tous éléments tendant à montrer que ces critères de désignation sont réunis;

g)    Coopérer avec l’Équipe de suivi du Processus de Kimberley pour la République centrafricaine pour appuyer la reprise des exportations de diamants bruts en provenance de République centrafricaine et signaler au Comité si la reprise du commerce déstabilise le pays ou profite à des groupes armés;

24.   Demande au Groupe d’experts de coopérer activement avec les autres groupes d’experts qu’il a créés, si cela est utile à l’exécution de leur mandat;

25.   Se déclare préoccupé en particulier par les informations selon lesquelles des réseaux de trafiquants continuent de financer et d’approvisionner les groupes armés en République centrafricaine, et encourage le Groupe d’experts à prêter une attention particulière à l’analyse de ces réseaux dans le cadre de l’exécution de son mandat;

26.   Prie instamment la République centrafricaine, les États voisins et les autres États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale et le trafic des ressources naturelles, notamment l’or et les diamants, et le braconnage et le trafic d’espèces sauvages;

27.   Demande instamment à toutes les parties et à tous les États Membres, ainsi qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, de coopérer avec le Groupe d’experts et d’assurer la sécurité de ses membres;

28.   Prie instamment tous les États Membres et tous les organismes compétents des Nations Unies de permettre au Groupe d’experts de consulter toutes personnes et d’accéder à tous documents et sites, afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat;

29.   Demande à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et à la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de continuer de communiquer au Comité des informations sur ces questions conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011);

Notification des mesures prises et suivi de la situation

30.   Demande à tous les États, en particulier ceux de la région et ceux dans lesquels se trouvent des personnes ou des entités désignées, de mettre en œuvre activement les mesures visées dans la présente résolution et de rendre régulièrement compte au Comité de ce qu’ils font pour appliquer les mesures visées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites aux paragraphes 1, 2, 5 et 8 de la présente résolution;

31.   Prie le Comité de lui rendre compte oralement au moins une fois par an, par la voix de son président, de l’état de l’ensemble des activités, notamment aux côtés du Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine, concernant la situation en République centrafricaine, le cas échéant, et invite le Président à tenir régulièrement des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés;

32.   Affirme qu’il continuera de suivre l’évolution de la situation en République centrafricaine et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, et notamment à apprécier s’il convient de les renforcer par de nouvelles mesures, en particulier le gel des biens, de les modifier, de les suspendre ou de les lever, en fonction des progrès accomplis dans la stabilisation du pays et le respect de la présente résolution;

33.   Décide de rester activement saisi de la question.