Le
Conseil de sécurité de l’ONU et la Résolution 2262 du 27 janvier 2016 sur la
Centrafrique
Par RJDH.org le 29 janvier 2016
Ban
Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies
Le
Conseil de sécurité a, ce matin, prorogé jusqu’au 31 janvier 2017 les mesures de
sanctions concernant la République centrafricaine. Celles-ci imposent un
embargo sur les armes, l’interdiction de voyager et le gel des biens imposés à
des groupes et individus. Le Conseil a aussi reconduit jusqu’au 28 février
2017 le mandat du Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par le
paragraphe 59 de la résolution 2127 (2013), à qui il recommande de prêter une
attention particulière à l’analyse des réseaux de trafiquants qui financent et
approvisionnent les groupes armés dans ce pays.
Aux
termes de la résolution 2262 (2016), adoptée à l’unanimité de ses
15 membres, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou
indirects à la République centrafricaine, d’armements et de matériels connexes
de tous types, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide
financière ou autre en rapport avec les activités
militaires.
Le
Conseil engage en outre les autorités de transition de la République
centrafricaine et celles qui vont être élues pour leur succéder à renforcer
leurs capacités, avec l’appui de la MINUSCA, du Service de la lutte antimines,
ainsi que des autres partenaires internationaux, pour ce qui est de stocker et
gérer les armes et munitions qu’elles détiennent.
En
ce qui concerne les interdictions de voyage, tous les États Membres devront
continuer de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le
passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le
Comité. La résolution précise toutefois que « rien dans les
dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son
territoire à ses propres nationaux ».
Enfin,
le Conseil attend des États Membres qu’ils continuent de geler immédiatement les
fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur
territoire en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes
ou entités désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour
le compte ou sur les ordres de celles-ci ou de toute entité en leur possession
ou sous leur contrôle.
Le
mandat du Comité créé par le paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013),
précise la présente résolution, s’applique aux mesures imposées aux paragraphes
54 et 55 de celle-ci et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution
2134 (2014), reconduites dans la présente résolution.
En
outre, le Conseil constate que le Processus de Kimberley a décidé que la
République centrafricaine pouvait reprendre le commerce de diamants bruts en
provenance de « zones conformes » établies aux conditions fixées par
le Processus. Il prie donc la présidence du Groupe de travail chargé du
suivi d’informer régulièrement le Comité des travaux de l’équipe de suivi pour
la République centrafricaine. Aux centres diamantaires et aux États de la
région, il demande de redoubler de vigilance pour appuyer l’action que mènent
les autorités de transition de la République centrafricaine afin de rétablir le
commerce légitime et tirer parti de ses ressources naturelles. Le
Processus de Kimberley devra, quant à lui, résoudre la question des stocks de
diamants en coopération avec les autorités du pays et en consultation avec le
Comité d’experts.
Par
ailleurs, le Conseil demande à la Représentante spéciale du Secrétaire général
pour le sort des enfants en temps de conflit armé et à la Représentante spéciale
chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de
continuer de communiquer au Comité des informations sur ces
questions.
Pour
leur part, la République centrafricaine, les États voisins et les autres États
membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs doivent
coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels
régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale et le
trafic des ressources naturelles, notamment l’or et les diamants, et le
braconnage et le trafic d’espèces sauvages.
LA
SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Lettre
datée du 21 décembre 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Groupe d’experts sur la République centrafricaine reconduit dans son mandat par
la résolution 2196 (2015) (S/2015/936)
Texte
du projet de résolution (S/2016/81)
Le
Conseil de sécurité,
Rappelant
ses précédentes résolutions et déclarations sur la République centrafricaine
(RCA), en particulier ses résolutions 2121 (2013), 2127 (2013),
2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217
(2015) ainsi que les déclarations de son président S/PRST/2014/28 du 18 décembre
2014 et S/PRST/2015/17 du 20 octobre 2015,
Réaffirmant
son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à
l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant
l’importance des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération
régionale,
Rappelant
qu’il incombe au premier chef aux autorités de la République centrafricaine de
protéger toutes les populations du pays contre, notamment, le génocide, les
crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre
l’humanité,
Insistant
sur le fait que tout règlement durable de la crise en République centrafricaine,
y compris les processus politique et de réconciliation, doit être aux mains de
la République centrafricaine, et engageant les autorités de transition à
organiser des élections législatives et un second tour de l’élection
présidentielle libres, équitables, transparents et sans exclusive afin de mettre
fin à la transition d’ici au 31 mars 2016, conformément au calendrier
convenu,
Demandant
à toutes les parties prenantes, y compris les candidats à l’élection
présidentielle et aux élections législatives, de s’abstenir de toute activité
susceptible d’entraver le processus électoral et les encourageant vivement à
respecter le code de conduite électorale et à régler pacifiquement tous les
différends par le biais des institutions et dans le cadre des procédures
judiciaires,
Invitant
les autorités élues à prendre d’urgence des mesures transparentes et inclusives
en vue de parvenir à la stabilisation et à la réconciliation en République
centrafricaine, y compris des initiatives concrètes pour rétablir l’autorité
effective de l’État sur l’ensemble du territoire; à lutter contre l’impunité par
le rétablissement de l’administration de la justice et du système de justice
pénale, notamment le système pénitentiaire, dans tout le pays; à réformer les
Forces armées centrafricaines (FACA) et les forces nationales de sécurité, afin
de mettre en place des services de sécurité multiethniques, professionnels et
républicains dans le cadre d’une réforme adaptée du secteur de la sécurité; à
procéder au désarmement, à la démobilisation, au rapatriement et à la
réintégration (DDRR) des groupes armés; à instaurer une gestion efficace des
finances publiques pour couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l’État,
mettre en œuvre des plans de relèvement rapide et relancer
l’économie,
Félicitant
la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
en République centrafricaine (MINUSCA) et les forces françaises de ce qu’elles
font pour aider les autorités de transition à améliorer la situation en matière
de sécurité; notant toutefois avec préoccupation que bien qu’elle s’améliore, la
sécurité demeure fragile,
Saluant
le travail accompli par la Mission de conseil militaire de l’Union européenne
basée à Bangui (EUMAM-RCA), en réponse à une demande faite par les autorités de
transition, pour leur dispenser des conseils spécialisés sur la réforme des
Forces armées centrafricaines (FACA) afin d’en faire une armée multiethnique,
professionnelle et républicaine,
Appelant
les autorités de transition de la République centrafricaine et celles qui vont
être élues pour leur succéder à veiller à ce que les auteurs de violations du
droit international applicable, y compris celles commises contre les enfants et
les femmes, soient exclus des services de sécurité et des forces armées de la
République centrafricaine,
Accueillant
avec satisfaction l’engagement pris par le Secrétaire général d’appliquer
rigoureusement sa politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des
agressions sexuelles, se déclarant gravement préoccupé par les nombreuses
allégations d’exploitation et d’agressions sexuelles imputées à des soldats de
la paix en République centrafricaine, soulignant qu’il importe au plus haut
point que les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police,
ainsi que la MINUSCA, enquêtent rapidement sur ces affaires de façon crédible et
transparente et fassent en sorte que les auteurs d’infractions pénales ou
d’écarts de conduite répondent de leurs actes, et soulignant également qu’il
faut prévenir l’exploitation et les agressions sexuelles et améliorer les
mesures prises pour donner suite aux allégations,
Accueillant
également avec satisfaction le rapport du Secrétaire général daté du
30 novembre 2015 (S/2015/918), établi en application de la résolution
2217 (2015),
Saluant
le bilan à mi-parcours et le rapport final du Groupe d’experts sur la République
centrafricaine (S/2015/936), établi en application de la résolution
2127 (2013), reconduit successivement dans son mandat par les résolutions
2134 (2014) et 2196 (2015), et prenant également note de/se félicitant des
recommandations du Groupe d’experts,
Condamnant
fermement la multiplication des actes de violence et l’instabilité en République
centrafricaine (RCA), en particulier en septembre et en octobre 2015, ainsi que
les menaces de violence, les violations des droits de l’homme et les atteintes à
ces droits ainsi que les violations du droit international humanitaire,
notamment à l’égard des femmes et des enfants; les attaques contre des soldats
de la paix des Nations Unies, les forces internationales et le personnel
humanitaire; le cycle continu de provocations et de représailles imputables à
des groupes armés, tant à Bangui qu’à l’extérieur de la ville et le refus
d’accès humanitaire, par des éléments armés, lesquels continuent d’aggraver la
situation humanitaire terrible dans laquelle se trouve la population civile et
d’entraver l’accès des acteurs humanitaires aux populations
vulnérables,
Réaffirmant
que tous les auteurs de ces actes doivent être amenés à en répondre et que
certains de ces actes peuvent constituer des crimes au regard du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale, auquel la République centrafricaine est
partie, notant à cet égard que le Procureur de la Cour a ouvert, le 24 septembre
2014, à la demande des autorités nationales, une enquête sur les crimes qui
auraient été commis depuis 2012, et se félicitant de la coopération continue des
autorités de transition centrafricaines dans ce domaine,
Soulignant
qu’il est urgent et impératif de mettre fin à l’impunité en République
centrafricaine et de traduire en justice les auteurs de violations du droit
international humanitaire et de violations des droits de l’homme et d’atteintes
à ces droits, et qu’il faut renforcer à cette fin les mécanismes nationaux
d’établissement des responsabilités et appliquer dans les plus brefs délais le
Mémorandum d’accord du 7 août 2014 sur les mesures temporaires d’urgence et la
loi promulguée en juin 2015, qui prévoient la création d’un tribunal pénal
spécial national chargé d’enquêter sur les crimes graves commis en République
centrafricaine et d’en traduire les auteurs en justice, notamment en recrutant
le personnel nécessaire sur le plan local et
international,
Soulignant
également que ceux qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui
compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine,
mettent en péril ou entravent la transition politique ou le processus politique
de stabilisation et de réconciliation, dirigent des attaques contre des civils
ou des soldats de la paix pourraient répondre aux critères de désignation en
vertu des sanctions énoncés dans la présente résolution,
Se
déclarant profondément préoccupé par les conclusions du rapport final du Groupe
d’experts du 21 décembre 2015 (S/2015/936), selon lesquelles des groupes armés
continuent de déstabiliser la République centrafricaine et font peser une menace
permanente sur la paix, la sécurité et la stabilité du pays, y compris par la
mise en place d’administrations parallèles illégales,
Se
déclarant préoccupé par le fait que le trafic, le commerce et l’exploitation
illicites ainsi que la contrebande de ressources naturelles, notamment l’or, les
diamants et la faune et la flore sauvages ont un impact négatif sur l’économie
et le développement du pays, et continuent de menacer la paix et la stabilité de
la République centrafricaine,
Prenant
note de la décision administrative du processus de Kimberley relative à la
reprise des exportations de diamants bruts en provenance de la République
centrafricaine, de son cadre opérationnel joint en annexe, et de la mise en
place de l’Équipe de surveillance du Processus de Kimberley pour la République
centrafricaine et reconnaissant les efforts extraordinaires déployés par les
autorités de transition de la République centrafricaine et le Processus de
Kimberley, présidé en 2015 par l’Angola, pour réintégrer de façon responsable la
République centrafricaine dans le commerce mondial des
diamants,
Prenant
note avec inquiétude des conclusions du rapport final du Groupe d’experts, selon
lesquelles l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) continue de sévir en
République centrafricaine, a établi des liens avec d’autres groupes armés et
génère des revenus tirés de l’exploitation et du commerce des ressources
naturelles, telles que l’or, les diamants et les produits du
braconnage,
Prenant
également note avec inquiétude des activités liées à la criminalité
transnationale qui affectent actuellement la région, soulignant que la situation
dans la République centrafricaine risque de créer un climat favorable à une
intensification de ces activités, notamment celles liées au trafic d’armes et à
l’emploi de mercenaires, et de constituer un terreau fertile pour les réseaux
extrémistes,
Sachant,
à cet égard, que l’embargo sur les armes par lui décrété peut jouer un rôle
déterminant dans la lutte contre le transfert illicite d’armes et de matériels
connexes en République centrafricaine et dans la région et concourir de façon
non négligeable à la consolidation de la paix après le conflit, au désarmement,
à la démobilisation et à la réintégration ainsi qu’à la réforme du secteur de la
sécurité, rappelant ses résolutions 2117 (2013), 2127 (2013) et 2220 (2015) et
se déclarant gravement préoccupé par la menace que font peser sur la paix et la
sécurité en République centrafricaine le transfert illicite, l’accumulation
déstabilisatrice, le détournement d’armes légères et de petit calibre et
l’emploi de ces armes contre les civils touchés par le conflit
armé,
Rappelant
qu’il est nécessaire de mettre en place de véritables programmes de désarmement,
démobilisation et réintégration ouverts à tous et efficaces, assortis d’un volet
rapatriement et réinstallation pour ce qui concerne les combattants étrangers, y
compris les enfants précédemment associés à des forces et groupes armés, sans
toutefois méconnaître l’impératif de lutter contre
l’impunité,
Réaffirmant
qu’il importe que tous les États membres appliquent intégralement les mesures
énoncées dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015) ainsi que la
présente résolution, y compris l’obligation de mettre en œuvre des sanctions
ciblées contre les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions
créé en application de la résolution 2127 (2013) et soulignant que les personnes
qui facilitent délibérément le voyage de toute personne inscrite sur la liste,
en violation de l’interdiction de voyager peut être considérée par le Comité
comme remplissant les critères de désignation pour les
sanctions,
Notant
que l’application effective du régime de sanctions est d’une importance
capitale, tout comme le rôle clef que les États voisins, ainsi que les
organisations régionales et sous-régionales, peuvent jouer à cet égard, et
soutenant les efforts déployés pour renforcer encore la coopération et
l’application du régime des sanctions dans tous ses
aspects,
Prenant
note avec inquiétude des informations selon lesquelles des personnes visées par
les sanctions voyagent dans la région en violation de l’interdiction de voyager,
et soulignant que les individus ou entités qui facilitent délibérément le voyage
de personnes inscrites sur la Liste en violation de l’interdiction de voyager
peuvent être considérées par le Comité comme remplissant les critères de
désignation pour figurer sur la Liste,
Se
félicitant des mesures prises par son président et par le Président du Comité
des sanctions créé par la résolution 2127 (2013) pour appuyer et renforcer la
mise en œuvre des mesures imposées en application des dispositions de la
résolution 2196 (2015) par le biais de la coopération avec les États Membres, en
particulier les États de la région, et se félicitant, à cet égard, du voyage
effectué par le Président et les membres du Comité au mois d’août 2015, en
République centrafricaine,
Constatant
que la situation en République centrafricaine constitue toujours une menace
contre la paix et la sécurité internationales dans la
région,
Agissant
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Embargo
sur les armes
1.
Décide que, jusqu’au 31 janvier 2017, tous les États Membres devront continuer
de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le
transfert directs ou indirects à la République centrafricaine, à partir de leur
territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen
de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels
connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et
les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées
correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute
aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la
fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels
connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de
leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’applique
pas:
a)
Aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de la MINUSCA, de la Force
régionale d’intervention (FRI) de l’Union africaine, des missions de l’Union
européenne et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ou à
leur utilisation par celles-ci;
b)
Aux livraisons de matériel non létal et à la fourniture d’une assistance,
y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles
dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, exclusivement
destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en République
centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination
avec la MINUSCA, et sur notification préalable au Comité, et demande à la
MINUSCA de lui faire rapport sur la contribution de cette exemption au processus
de réforme du secteur de la sécurité, dans le cadre des rapports périodiques
qu’il lui soumet;
c)
Aux fournitures apportées en République centrafricaine par le Tchad ou les
forces soudanaises pour leur usage exclusif lors des patrouilles internationales
de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la République
centrafricaine, le Tchad et le Soudan, pour renforcer la sécurité dans leurs
zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA, telles
qu’approuvées préalablement par le Comité;
d)
Aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage
humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation
connexes, qui auront été approuvées à l’avance par le
Comité;
e)
Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques
militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur
usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les
représentants des médias et les agents humanitaires et du développement ou le
personnel connexe;
f)
Aux livraisons d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement
à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la
sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre
le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités
contraires au droit interne de la République centrafricaine ou aux obligations
que lui impose le droit international, dont le Comité aura préalablement reçu
notification;
g)
Aux livraisons d’armes et autre matériel létal connexe, destinés aux forces de
sécurité centrafricaines et devant être utilisés exclusivement aux fins de la
réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, sous réserve de
l’approbation préalable du Comité; ou
h)
Aux autres ventes ou livraisons d’armes et de matériels connexes, ou à la
fourniture d’une assistance ou de personnel, sous réserve de l’approbation
préalable du Comité;
2.
Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le
paragraphe 1 de la présente résolution à les saisir, à les enregistrer et à les
neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant
ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination
aux fins de leur élimination), et décide également que tous les États sont tenus
de coopérer à cet égard;
3.
Demande de nouveau aux autorités de transition et aux autorités élues par la
suite, de s’attaquer, avec l’aide de la MINUSCA et des partenaires
internationaux, au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisatrice et au
détournement d’armes légères et de petit calibre en République centrafricaine et
d’assurer de façon sûre et efficace la collecte et la destruction des stocks
excédentaires et des armes et munitions saisies, non marquées ou détenues
illicitement, et souligne à quel point il importe d’intégrer ces éléments à la
réforme du secteur de la sécurité et aux programmes de désarmement,
démobilisation, réintégration et réinstallation ou
rapatriement;
4.
Engage vivement les autorités de transition de la République centrafricaine et
celles qui vont être élues pour leur succéder à renforcer leurs capacités, avec
l’appui de la MINUSCA, du Service de la lutte antimines, ainsi que des autres
partenaires internationaux, pour ce qui est de stocker et gérer les armes et
munitions qu’elles détiennent, y compris celles qui sont transférées des stocks
de la MINUSCA, conformément aux pratiques internationales optimales et aux
normes internationales, tout en veillant à ce que les forces armées
centrafricaines et les forces nationales qui reçoivent de telles armes et
munitions soient pleinement formées et contrôlées;
Interdiction
de voyager
5.
Décide que, jusqu’au 31 janvier 2017, tous les États Membres devront continuer
de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le passage en
transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité, étant entendu
que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser
l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux;
6.
Décide que les mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliquent
pas dans les cas suivants :
a)
Lorsque le Comité établit que tel ou tel voyage se justifie par des raisons
humanitaires, y compris un devoir religieux;
b)
Lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une
procédure judiciaire;
c)
Lorsque le Comité conclut que telle ou telle dérogation favoriserait la
réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en République
centrafricaine et la stabilité dans la région;
7.
Souligne que les violations de l’interdiction de voyager peuvent mettre en péril
la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine et que les
personnes qui facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la
liste en violation de l’interdiction de voyager peuvent être considérées par le
Comité comme remplissant les critères de désignation prévus dans la présente
résolution et engage toutes les parties et tous les États Membres à coopérer
avec le Comité et avec le Groupe d’experts sur l’application de l’interdiction
de voyager;
Gel
des avoirs
8.
Décide que, jusqu’au 31 janvier 2017, tous les États Membres doivent continuer
de geler immédiatement les fonds et autres avoirs financiers et ressources
économiques se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle
direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou de toute
personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci ou de
toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que
tous les États Membres doivent continuer d’empêcher leurs nationaux ou toute
personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de
ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques
ou d’en permettre l’utilisation à leur profit;
9.
Décide que les mesures visées au paragraphe 8 ci-dessus ne s’appliquent pas
aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États
Membres concernés auront déterminé:
a)
Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires – denrées
alimentaires, loyers, mensualités de prêts hypothécaires, médicaments, soins
médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de
distribution – ou pour régler ou rembourser des dépenses engagées dans le
cadre de la prestation de services juridiques, notamment des honoraires,
conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés au
maintien en dépôt de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques
gelés, conformément à la législation nationale, après que l’État Membre concerné
a informé le Comité de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait
justifié, l’accès à ces fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours
ouvrables suivant cette notification;
b)
Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition
que le ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci
ait donné son accord; ou
c)
Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative
ou arbitrale, auquel cas ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que
le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente
résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision
judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité
désignée par le Comité et que le privilège ou la décision judiciaire,
administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par
l’État ou les États Membres concernés;
10.
Décide que les États Membres pourront autoriser le versement, aux comptes gelés
en vertu des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus, des intérêts et autres
rémunérations revenant à ces comptes ou des paiements dus au titre de marchés,
d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont
été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces
intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions
et resteront gelés;
11.
Décide que les mesures visées au paragraphe 8 ci-dessus n’interdisent pas à
toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un
contrat passé avant son inscription sur la liste, dès lors que les États
concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou
indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 8 ci-dessus et
qu’ils ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels
paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de
fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques, 10 jours ouvrables
avant cette autorisation;
Critères
de désignation
12.
Décide que les mesures visées aux paragraphes 5 et 8 s’appliquent aux personnes
et entités que le Comité aura désignées comme se livrant ou apportant un appui à
des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République
centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent le processus
politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimentent les
violences;
13.
Décide en outre, à cet égard, que les mesures visées aux paragraphes 5
et 8 s’appliquent également aux individus et entités que le Comité aura
désignés comme:
a)
Agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de
la résolution 2127 (2013) et prorogé au paragraphe 1 de la présente
résolution ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à
des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République
centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une
formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités
violentes, ou en ayant été les destinataires;
b)
Préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant, en République
centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de
l’homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux
droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des violences
sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique
ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements,
déplacements forcés;
c)
Recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en
République centrafricaine, en violation du droit
international;
d)
Apportant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par
l’exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République
centrafricaine telles que les diamants, l’or, les espèces sauvages ou les
produits qui en sont tirés;
e)
Faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la République
centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le
pays;
f)
Préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques
contre les missions de l’ONU ou les forces internationales de sécurité,
notamment la MINUSCA, les missions de l’Union européenne et les forces
françaises qui les soutiennent;
g)
Dirigeant une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et
37 de la résolution 2134 (2014) ou de la présente résolution, ou ayant apporté
un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application
des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la présente
résolution ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou
contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses
instructions;
14.
Se félicite des mesures prises par les États membres de la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs pour mettre en œuvre l’Initiative
régionale contre l’exploitation illégale des ressources naturelles approuvée
dans la Déclaration de Lusaka de 2010, notamment la promotion de l’utilisation
par les acteurs économiques de directives en matière de diligence telles que le
Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, et
encourage tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de faire
connaître les directives de ce type;
Comité
des sanctions
15.
Décide que le mandat du Comité créé par le paragraphe 57 de la résolution
2127 (2013) s’applique aux mesures imposées aux paragraphes 54 et 55 de
celle-ci et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014),
reconduites dans la présente résolution;
16.
Souligne qu’il importe de tenir des consultations régulières avec les États
Membres concernés, les organisations internationales, régionales et
sous-régionales, selon que de besoin, en particulier les États voisins et les
États de la région, afin d’assurer la mise en œuvre de toutes les mesures
reconduites dans la présente résolution et, à cet égard, encourage le Comité à
envisager, le cas échéant, que son président ou ses membres se rendent dans
certains pays;
17.
Demande au Comité de recenser tout cas de non-respect des mesures visées aux
paragraphes 1, 2, 5 et 8 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite
à suivre, et prie le Président du Comité de lui rendre compte des activités
menées par le Comité sur cette question dans les rapports qu’il lui présentera
en application du paragraphe 31 ci-après;
18.
Constate que le Processus de Kimberley a décidé que la République centrafricaine
pouvait reprendre le commerce de diamants bruts en provenance de « zones
conformes » établies aux conditions fixées par le Processus, note que le
Processus entend tenir le Conseil de sécurité, le Comité et son groupe
d’experts, ainsi que la MINUSCA, informés de ses décisions, et prie donc la
Présidence du Groupe de travail chargé du suivi d’informer régulièrement le
Comité des travaux de l’équipe de suivi pour la République centrafricaine et
notamment de toute décision concernant les zones désignées comme « zones
conformes » et le commerce des stocks de diamants bruts détenus en
République centrafricaine;
19.
Demande aux centres diamantaires et aux États de la région de redoubler de
vigilance pour appuyer l’action que mènent les autorités de transition de la
République centrafricaine afin de rétablir le commerce légitime et tirer parti
de ses ressources naturelles; et se félicite de ce que la République
centrafricaine prenne des mesures spéciales pour améliorer la traçabilité des
diamants en provenance de zones conformes afin qu’ils ne soient pas utilisés au
profit de groupes armés ni pour la déstabiliser;
20.
Engage le Processus de Kimberley à résoudre la question des stocks de diamants
en coopération avec les autorités de la République centrafricaine et en
consultation avec le Comité d’experts;
Groupe
d’experts
21.
Exprime son appui sans réserve au Groupe d’experts sur la République
centrafricaine créé par le paragraphe 59 de la résolution 2127
(2013);
22.
Décide de proroger jusqu’au 28 février 2017 le mandat du Groupe d’experts,
entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire concernant sa reconduction le
31 janvier 2017 au plus tard, et prie le Secrétaire général de prendre dès que
possible les dispositions administratives voulues pour soutenir son
action;
23.
Décide que le Groupe d’experts devra notamment exécuter les tâches
suivantes:
a)
Aider le Comité à s’acquitter du mandat défini dans la présente résolution,
notamment en lui fournissant des informations pouvant servir à désigner par la
suite des personnes ou entités qui se livreraient aux activités décrites aux
paragraphes 12 et 13 ci-dessus;
b)
Réunir, examiner et analyser les informations reçues des États, des organismes
des Nations Unies compétents, des organisations régionales et d’autres parties
intéressées, concernant l’application des mesures édictées dans la présente
résolution, en particulier les violations de ses dispositions, notamment pour
fournir aux États Membres, à leur demande, une assistance en matière de
renforcement des capacités;
c)
Remettre au Comité un bilan d’étape le 30 juillet 2016 au plus tard et, après
concertation avec le Comité, lui présenter d’ici au 31 décembre 2016 un rapport
final sur la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 54 et 55 de
la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134
(2014), reconduites aux paragraphes 1, 2, 5 et 8 de la présente
résolution;
d)
Présenter des mises à jour au Comité, en particulier dans les situations
d’urgence ou lorsque le Groupe d’experts le juge
nécessaire;
e)
Aider le Comité à préciser et à actualiser les informations concernant la liste
des personnes et entités désignées par le Comité conformément aux critères
réaffirmés aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, notamment en fournissant des
données biométriques et d’autres renseignements pouvant servir à établir le
résumé des motifs présidant à leur inscription sur la liste, qui est mis à la
disposition du public;
f)
Aider le Comité en lui fournissant des renseignements sur les individus et
entités susceptibles de remplir les critères de désignation énoncés aux
paragraphes 11 et 12 ci-dessus, notamment en communiquant ces renseignements au
Comité à mesure qu’ils deviennent disponibles, faire figurer dans ses rapports
écrits les noms des individus et entités à inscrire, les informations permettant
de les identifier et tous éléments tendant à montrer que ces critères de
désignation sont réunis;
g)
Coopérer avec l’Équipe de suivi du Processus de Kimberley pour la République
centrafricaine pour appuyer la reprise des exportations de diamants bruts en
provenance de République centrafricaine et signaler au Comité si la reprise du
commerce déstabilise le pays ou profite à des groupes
armés;
24.
Demande au Groupe d’experts de coopérer activement avec les autres groupes
d’experts qu’il a créés, si cela est utile à l’exécution de leur
mandat;
25.
Se déclare préoccupé en particulier par les informations selon lesquelles des
réseaux de trafiquants continuent de financer et d’approvisionner les groupes
armés en République centrafricaine, et encourage le Groupe d’experts à prêter
une attention particulière à l’analyse de ces réseaux dans le cadre de
l’exécution de son mandat;
26.
Prie instamment la République centrafricaine, les États voisins et les autres
États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de
coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels
régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale et le
trafic des ressources naturelles, notamment l’or et les diamants, et le
braconnage et le trafic d’espèces sauvages;
27.
Demande instamment à toutes les parties et à tous les États Membres, ainsi
qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, de coopérer
avec le Groupe d’experts et d’assurer la sécurité de ses
membres;
28.
Prie instamment tous les États Membres et tous les organismes compétents des
Nations Unies de permettre au Groupe d’experts de consulter toutes personnes et
d’accéder à tous documents et sites, afin qu’il puisse s’acquitter de son
mandat;
29.
Demande à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des
enfants en temps de conflit armé et à la Représentante spéciale chargée de la
question des violences sexuelles commises en période de conflit de continuer de
communiquer au Comité des informations sur ces questions conformément au
paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution
1998 (2011);
Notification
des mesures prises et suivi de la situation
30.
Demande à tous les États, en particulier ceux de la région et ceux dans lesquels
se trouvent des personnes ou des entités désignées, de mettre en œuvre
activement les mesures visées dans la présente résolution et de rendre
régulièrement compte au Comité de ce qu’ils font pour appliquer les mesures
visées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes
30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites aux paragraphes 1, 2, 5
et 8 de la présente résolution;
31.
Prie le Comité de lui rendre compte oralement au moins une fois par an, par la
voix de son président, de l’état de l’ensemble des activités, notamment aux
côtés du Représentant spécial du Secrétaire général pour la République
centrafricaine, concernant la situation en République centrafricaine, le cas
échéant, et invite le Président à tenir régulièrement des réunions d’information
à l’intention de tous les États Membres intéressés;
32.
Affirme qu’il continuera de suivre l’évolution de la situation en République
centrafricaine et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées
dans la présente résolution, et notamment à apprécier s’il convient de les
renforcer par de nouvelles mesures, en particulier le gel des biens, de les
modifier, de les suspendre ou de les lever, en fonction des progrès accomplis
dans la stabilisation du pays et le respect de la présente
résolution;
33.
Décide de rester activement saisi de la question.