A
propos du passage des institutions de Transition en Centrafrique à l’Ordre constitutionnel
nouveau.
En
République centrafricaine, les interrogations les plus alarmistes se bousculent
ces derniers temps pour suggérer, au mieux, un passage chaotique des
institutions issues de la Charte constitutionnelle de transition à celles
fondées sur la Constitution du 13 décembre 2015 adoptée par référendum et, au
pire, un blocage institutionnel.
La
raison de ces interrogations ? Des chevauchements multiples. Le fait que la
date de la fin de transition est fixée au 31 mars, que l’investiture du nouveau
Président élu aura lieu le 30 mars, et que date du 2e tour des
élections législatives est précisément le même 31 mars, ce qui, forcément,
fixe la proclamation des résultats, et donc l’intervention du juge électoral, au
delà de cette date butoir. On susurre alors qu’il y a là impasse par vide
constitutionnel, ne serait-ce que parce que la nouvelle Cour constitutionnelle
ne sera pas compétente à l’égard de ces élections, alors que la Cour
constitutionnelle de transition aura, quant à elle, cessé
d’exister.
Alors,
vide constitutionnel ? Je ne le crois pas.
La
difficulté, car difficulté il y a bien, n’est pas insurmontable pour peu qu’on
ait la bonne idée de lire les textes constitutionnels ; pour peu aussi
qu’on les lise sans intention malveillante a priori, celle
de bloquer le fonctionnement des institutions de
l’Etat.
Même
en ayant en vue l’hypothèse d’une fin simultanée de toutes les institutions
de la transition – hypothèse présente dans la plupart des esprits mais qui
est éloignée des prévisions de la Constitution comme il sera vu plus loin – la
thèse du vide constitutionnel assorti d’un blocage institutionnel ne résiste pas
longtemps à l’analyse.
Partons
de cet événement-pivot que sont les élections législatives. On observe
alors que celles qui sont en cours, primo, sont organisées en vertu
de la Charte constitutionnelle de transition et,secondo, que la date du
vote comptant pour le 2e tour (le 31 mars) se situe encore
pendant la période de transition, même si ce n’est qu’à quelques heures de la
fin de cette dernière. L’acte principal est bien celui-là. La proclamation
des résultats et le contentieux électoral n’en sont que des accessoires
nécessaires. Je serai même tenté d’affirmer que cet acte, le vote, est l’acte
fondamental et que les autres précitées n’en sont que des
conséquences.
Qu’est-ce
à dire ?
D’abord
qu’en droit il ne faut pas confondre les conséquences ou les effets avec la
cause juridique, que j’ai appelé ci-dessus « acte fondamental » ;
que s’agissant d’application de la règle de droit dans le temps, c’est le temps
de la cause (le vote) qui seul importe et non celui d’actes certes nécessaires
mais accessoires, qui ne ne sont nullement constitutifs de la volonté
(des électeurs) mais représentent seulement des opérations d’élucidation de
cette volonté (décompte, résultats provisoires, résultats
définitifs).
Est-ce
à dire que l’intervention de la Cour constitutionnelle de
transition au-delà du 31 mars ne soulèverait pas de difficulté ? Je
l’affirme. Reste qu’il faut bien s’entendre sur ce que peut être cette
intervention. J’observe pour ma part que si, selon la Charte constitution de
transition (art. 76), la Cour constitutionnelle de transition est, à titre
principal, à la fois juge de la constitutionnalité des lois, interprète de la
Constitution, juge des conflits de compétence entre les institutions, et juge
électoral (pour les élections présidentielles et législatives), c’est seulement
en la dernière qualité qu’elle serait sollicitée dans notre contexte. Il
n’est pas non plus inutile de souligner que l’opération en question
(proclamation des résultats après éventuels recours) est une opération unique,
qui ne devrait pas s’étaler dans le temps. J’en viens alors à considérer que
rien ne s’opposerait à ce que, s’agissant d’une intervention ponctuelle et
ultime qui n’a, de surcroît, que le caractère d’une validation d’une opération
se situant dans la période de transition (le vote) comme souligné plus haut, la
Cour constitutionnelle de transition puisse statuer.
Comme
on le voit, même dans cette hypothèse d’une fin solidaire des institutions de la
transition, une intervention de la Cour constitutionnelle de transition au-delà
ne me semble pas présenter une difficulté insurmontable en droit, parce que
cette intervention aurait pour seul objet de juger d’une opération de la
transition (le vote du 31 mars) et, si les conditions sont réunies, de le
valider rétroactivement (car la validation n’a pas pour effet de transposer
l’acte de vote du 31 mars à la date de la décision de la
CCT !).
Mais,
précisément, cette hypothèse commune – d’une disparition simultanée des
institutions de transition – ne me semble pas être en phase avec la Charte
constitutionnelle de transition elle-même, et spécialement avec son article 104
qui règle le passage de ces institutions de transition à celles du nouvel ordre
constitutionnel.
En
effet, tant la lettre que l’esprit de cet article 104 est, dans cette
perspective, de ne pas lier les institutions de la transition les unes au
autres, en somme d’individualiser le passage aux nouvelles institutions.
L’article en cause prévoit ainsi que le Chef de l’Etat de transition reste
en place jusqu’à la prise de fonction effective du Président élu, le Premier
Ministre jusqu’à la nomination de son successeur, le CNT jusqu’à l’installation
effective de l’Assemblée nationale élue, la CCT jusqu’à l’installation effective
de la nouvelle Cour constitutionnelle, etc.
Qui
ne voit que ces dispositions ont pour conséquence concrète que les
institutions de transition ne quittent pas la scène en même temps. Si on postule
que la prise de fonction effective du Président élu coïncide avec son
investiture ou vient immédiatement après celle-ci, la Présidente de Transition
devrait être la première à cesser ses fonctions. En ce qui concerne l’Assemblée
nationale, dans le silence de la Constitution, rien ne s’opposerait à ce qu’elle
soit installée alors même qu’elle n’est pas complètement constituée (la
Constitution du 13 décembre se borne à prévoir que « Le Peuple
Centrafricain élit, au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05)
ans, des citoyens qui constituent l’Assemblée
Nationale » : article 68). En tout état de cause la
Constitution nouvelle prévoit, pour l’installation de l’Assemblée nationale, un
délai de 12 mois après l’investiture du Président élu (art. 155
: « Les Institutions prévues par la présente Constitution seront
mises en place dans les douze (12) mois qui suivent la date de l’investiture du
Président de la République élu »). Quant à la nouvelle Cour
constitutionnelle, elle devrait être la dernière institution à être installée,
ne serait-ce que parce que deux de ses membres sont nommés par le Président de
la République et par le Président de l ‘Assemblée nationale (art. 99), ce
qui nous renvoie donc après l’investiture du premier et l’installation de
l’Assemblée présidée par le second.
Les
deux textes constitutionnels concourent ainsi à organiser un passage en douceur
des institutions de la Transition à celles du nouveau régime démocratique.
L’abrogation de la Charte constitutionnelle de transition ne devrait rien y
changer. Il est en effet intéressant de noter – et hautement significatif – que
la nouvelle Constitution a repris intégralement à son compte, en son article
154, les dispositions de l’article 104 de la Charte constitutionnelle de
transition. De sorte que la transmission du pouvoir des institutions de la
Transition aux institutions nouvelles a vocation à se faire en vertu de la
nouvelle Loi fondamentale, et d’elle seule. On aura ainsi compris que
l’existence, pour une courte période, d’institutions de transition sous l’empire
de la Constitution du 13 novembre 2015 n’est guère une incongruité, du moins au
plan juridique, mais plutôt une réalité parfaitement conforme à l’ordre
constitutionnel nouveau.
Mais
il est vrai qu’une fois ce point résolu, il reste la question, qui n’est pas des
moindres, de l’exercice du pouvoir par les nouvelles autorités et institutions
dans un contexte non stabilisé qui peut durer, au mieux, quelques semaines
encore.
Mais
chacun aura compris que c’est là une autre question.
Prof.
Jean-François Akandji-Kombé
https://jfakiblog.com/2016/03/26/centrafrique-imbroglios-constitutionnels-fantasmes/