Projet du code électoral de la RCA version Comité ad hoc présentée par Léopold BARA

 

Art. 1er : L’élection est un ensemble de procédures accomplies en vue de la désignation par tout ou partie du peuple souverain, de ses représentants au sein des instances chargées de la gestion des affaires publiques au niveau, national ou local.

Le référendum est un ensemble de procédures accomplies en vue de l’adoption d’une lois ou  d’une constitution par tout ou partie du code électoral.

Art. 2 : L’élection se fait au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect.

Art. 3 : Sont des électeurs, les personnes des deux sexes ayant la nationalité centrafricaine, âgées de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale ou en possession d’une décision du tribunal de grande instance ordonnant leur inscription sur la liste électorale.

CHAPITRE II :

DES CONDITION REQUISES

POUR ETRE ELECTEUR

Art. 4 : Nul ne peut voter :

·         S’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

·         Si vivant à l’étranger, il n’est détenteur d’un passeport, d’une carte nationale d’identité ou d’une carte consulaire centrafricaine, ou d’un titre de séjour en cours de validité et s’il n’est immatriculé depuis au moins six (06) mois à l’ambassade ou au Consulat de la République Centrafricaine dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.

Art.5 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1-      Les étrangers ;

2-      Les individus condamnés pour crimes ;

3-      Les majeurs incapables.

Art.6 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit d’élire ou d’être élues par application des lois en vigueur.

Art.7 : Les électeurs prenant part au scrutin se rendent, en personne, dans les bureaux de vote où sont déposées les listes électorales sur lesquelles ils sont inscrits.

Pour les élections présidentielles seulement, les électeurs, établis hors de la République Centrafricaine au scrutin dans les représentations diplomatiques et consulaires où ils sont inscrits.

Les  fonctionnaires civils ainsi que les travailleurs sont autorisés à voter dans les bureaux de vote du lieu de leur affectation, ou de leur mission au moment du scrutin, lorsqu’ils apportent la preuve de leur inscription sur la liste antérieure par la production d’un certificat d’inscription et de radiation.

Ils émargent alors sur la liste complémentaire ouverte à cet effet dans chaque bureau de vote.

Art.8 : Les militaires sont autorisés à voter 48heures avant le scrutin dans les bureaux de vote de leur lieu de détachement, ou de leur mission au moment du scrutin, lorsqu’ils apportent la preuve de leur inscription sur la liste antérieure par la production d’un certificat d’inscription et de radiation.

CHAPITRE III

DE LA COMMISION ELECTORALE INDEPENDANTE (CEI)

Art.9 : Il est institué une commission Electorale Indépendante (CEI) composée des entités représentées au Dialogue Politique Inclusif.

Art.10 : La Commission Electorale Indépendante (CEI) est chargée, en relation avec le Ministères de l’Intérieur, de la préparation, de l’organisation, de la supervision et du contrôle des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales ainsi que les consultations référendaires et d’en assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès-verbaux provenant des bureaux de dépouillement.

Elle est chargée notamment des tâches suivantes :

-          Le recensement électoral ;

-          L’élaboration de la liste électorale ;

-          L’impression et de la distribution dans les délais des cartes d’électeur ;

-          L’élaboration de la liste des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que leur implantation puis leur communication aux candidats ou à leurs représentants ;

-          La proposition au Ministre de l’Intérieur de la nomination des présidents des bureaux de vote et présidents des bureaux de dépouillement et leur formation ;

-          La composition des bureaux de vote et de dépouillement ;

-          L’enregistrement des candidatures aux élections présidentielles ; législatives, régionales et municipales, avec l’appui du Ministère de l’Intérieure ;

-          L’édition des bulletins de vote conformes aux couleurs et signe retenus par les candidats ;

-          L’organisation de la campagne de sensibilisation et d’éducation pré-électorales ;

-          Le contrôle du bon déroulement de la campagne ;

-          La confection de la distribution des matériels et documents électoraux, le cas échéant, en présence des candidats ou leurs représentants ;

-          L a fourniture en quantité suffisante des matériels et bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et de dépouillement ;

-          La révision de la carte d’implantation des bureaux de vote ;

-          La transmission par la voie la plus sure et la plus rapide des résultats du scrutin à l’organe chargé de leur proclamation ;

-          La mise en place par les autorités compétentes des mesures de sécurité adéquates pendant la durée du processus électoral ;

-          Le contrôle de la stricte application du code électoral.

Art.11 : La CEI est organisée comme suit :

-          Au niveau national : la Coordination Nationale ;

-          Au niveau sous-préfectoral : le Comité Sous-préfectoral ;

-          Au niveau de Bangui : le Comité d’Arrondissement ;

-          A l’étranger, uniquement pour les élections présidentielles et les référendums : le Comité d’Ambassade ou de Consulat.

Art.12 : La Coordination Nationale de la CEI comprend soixante un (61) membre repartis ainsi qu’il suit :

-          Un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres de la Coordination Nationale, sur proposition des entités à raison d’un candidat par entité. L’élection de la personnalité est entérinée par décret présidentiel.

-          Dix (10) représentants de l’Opposition Démocratique ;

-          Dix (10) représentants des Pouvoirs Publics

-          Dix (10) représentants de la Majorité Présidentielle ;

-          Dix (10) représentants de la Société Civile ;

-          Dix (10) représentants des Mouvements Politico-militaires.

Art.13 : La Coordination de la CEI est dirigée par bureau composé ainsi qu’il suit :

-          Un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue conformément à l’article 12 ci-dessus ;

-          Un (1) 1er Vice-président, représentant de la Majorité Présidentielle ;

-          Un (1) 2ème Vice –président, représentant « les Autre Partis »

-          Un (1) Rapporteur Général, représentant l’Opposition Démocratique ;

-          Un (1) Rapporteur Général, représentant les Pouvoirs Publics

-          Un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant les Mouvements Politico-militaires ;

-          Un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant la Société Civile.

Art.14 : Le Comité Sous-préfectoral, d’Arrondissement et d’Ambassade ou Consulat (uniquement pour les élections présidentielles et les référendums), comprend trente et un (31) membres au plus :

-          Cinq (5) représentants des Pouvoirs Publics ;

-          Cinq (5) représentants de l’Opposition Démocratique ;

-          Cinq (5) représentants de la Majorité Présidentielle ;

-          Cinq (5) représentants des « Autres Partis »

-          Cinq (5) représentants de la Société Civile ;

-          Cinq (5) représentants des Mouvements Politico-militaires

Il est dirigé par un bureau composé qu’il suit :

-          Un (1) Président : Une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres des comités sous-préfectoraux, d’arrondissement, d’Ambassade ou Consulat ;

-          Un (1) 1er Vice-président, représentant l’Opposition Démocratique

-          Un (1) 2ème Vice-président, représentant les « Autre Partis » ;

-          Un Rapporteur Général représentant la Majorité Présidentielle ;

-          Un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant la Société Civile ;

-          Un (1) Trésorier Général, représentant des Pouvoirs Publics ;

-          Un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant les Mouvements Politico-militaires.

Art.15 : Les autres membres du bureau sont désignés par leurs entités respectives.

Art.16 : Les membres de la CEI sont désignés sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme.

Art.17 : Un décret du président de la République, entériné la liste des membres du bureau de la Coordination Nationale. Un arrêté du Ministre de l’intérieur entérine la liste des membres du comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat.

Art.18 : Ne peut être désignés en qualité de membres de la CEI :

-          Les Membres d’un Gouvernement ;

-          Les Membres du Parlement ;

-          Les Membres du Comité du suivi du Dialogue Politique Inclusif ;

-          Les Magistrats en activité ;

-          Les personnes exerçant un mandat électif ;

-          Les Préfets ;

-          Les Personnes inéligibles ;

-          Les Candidats aux élections organisées par la CEI.

                Art.19 : Ne peuvent être désignés en qualité de présidents des comités locaux de la CEI dont ils sont membres de droits les sous-préfets, les chefs de poste de contrôle administratif (PCA), les maires ou les présidents des délégations spéciales de communes ainsi sue les présidents des comités d’arrondissements.

               Art.20 : La CEI est autonome. Elle adopte en conséquence son budget et son Règlement Intérieur qui sont entérinés par décret pris en Conseil des Ministres.

La CEI est mise en place dès le début du processus électoral et en tout état de cause, quatre vingt dix (90) jours au moins avant le scrutin programmé.

L’Etat met à la disposition de la CEI les moyens financiers prévus au budget ainsi que les moyens matériels et humains nécessaire à l’accomplissement de la mission.

Les frais de fonctionnement de la CEI sont à la charge de l’Etat et font l’objet d’inscription au budget national.

Le montant des indemnités des membres de la CEI est fixé par décret avant leur nomination.

 Art.21 : Dans sa mission de supervision et de contrôles des élections, la CEI peut collaborer avec les Observateurs Internationaux agrées. Elle est, conjointement avec  le Ministre

de l’Intérieur, destinataire de l’ampliation de leur rapport d’observations.

Dans leur cadre de leur mission, les membres de la CEI ont accès à toutes sources d’information et aux médias publics.

Les responsables et agents de l’administration ainsi que les présidents des bureaux  de vote et présidents des bureaux de dépouillement sont tenus de fournir aux membres de la CEI tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission.

La CEI informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et des décisions prises par la presse ou toute autre voie jugée opportune.

Art.22 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la CEI prêtent devant le tribunal de grande instance, le serment de :

a)      Respecter les dispositions  du code électoral et des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la CEI ;

b)      Observer :

-          Une attitude d’impartialité, de sérénité et de transparence

-          La stricte obligation de réserve ;

-          Le secret de délibération.

              Art.23 : Le Ministère de l’Intérieur est chargé de la conversation des biens meubles et  immeubles, ainsi que des archives de la CEI.

Après chaque scrutin, la CEI fait un rapport général du déroulement des opérations électorales qu’elle rend public.

             Art.24 : Le mandat de la CEI prend fin de pleins droit, quarante cinq (45) jours après la proclamation officielle des résultats des scrutins.

TITRE  II :

DES LISTES ELECTORALES

Art.25 : L’inscription sur listes électorales est obligatoire.

Il  existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque circonscription électorale (Sous-préfecture/ Arrondissement), chaque préfecture et chaque représentation diplomatique et consulaire ainsi qu’au niveau national, laquelle liste est fractionnée par bureau de vote.

La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l’ensemble des citoyens inscrits à différents poste d’établissement de liste électorale du village ou quartier de ville.

La liste électorale de la commune est constituée par l’ensemble des listes électorales des villages ou quartiers de ville du ressort de la commune. Elle est affichée au chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs endroits désigné par le maire, en rapport avec la CEI.

La liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire est affichée à l’Ambassade ou Consulat.

L a liste électoral de chaque bureau de vote est affichée dans le bureau de vote, ainsi qu’en tous autres lieux, dans un délai et pour une durée déterminé par la CEI.

La liste électorale nationale est constituée par l’ensemble des listes électorales des Préfectures et des représentations diplomatiques et consulaire.

Art.26 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorale, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Art.27 : Sont inscrites sur la liste électorale d’une circonscription administrative, les personnes de nationalité centrafricaine des deux sexes âgées de 18 ans révolus, résidents depuis six mois au moins, dans la circonscription au 31 mars de l’année en cours. Elles doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.

Art.28 : Les opérations d’inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque commune sous la supervision d’un comité de recensement de cinq (5) membres dont la maire, membre du comité local. Les comités de recensement sont composés par les membres des comités sous-préfectoraux et d’arrondissement.

Les représentants des partis politiques légalement constitués peuvent assister aux séances d’inscription sur les listes électorales aussi bien à l’intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République Centrafricaine.

Art.29 : L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale d’identité de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire. A défaut de l’une des pièces ou en cas de doute sur l’identité, la nationalité centrafricaine, le lieu de résidence ou l’âge de candidat à l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil de village ou de quartier de ville et contresigné par le président du bureau d’inscription.

Après l’inscription sur la liste électorale, le président du comité de recensement fait tremper l’index gauche de l’électeur inscrit dans l’encre indélébile et lui remet sa carte. Le faux témoignage est puni des peines prévues par la loi.

Art.30 : A la clôture de l’inscription, il est dressé un procès- verbal en cinq (5) exemplaires. L’original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la mairie, à l’ambassade ou au consulat tandis que les copies sont adressés :

-          Une (1)  au Ministère de l’Intérieur

-          Une (1) à la Cour Constitutionnel

-          Deux (2) à la Coordination National de la CEI

Art.31 : Les listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l’objet d’une révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de six (6) mois après la précédente élection.

Art.32 : Les listes électorales comportent les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance, filiation ainsi que le domicile des électeurs.

Art.33 : Les listes électorales sont permanentes et font l’objet de révision dans les conditions décrites à l’article 31 ci-dessus, du 1er décembre au 31 mars, à la diligence de l’autorité administrative, chargée de les établir et qui désigne, à cet effet, une commission composée des notables et des représentants des partis politique.

Pendant toute l’année qui suit la fin de la période de révision, l’élection est faite sur la base la liste révisée.

Art .34: Les listes électorales peuvent être consultées du 1er janvier au 28 février de chaque année. Il en est de même pur les tableaux d’addition et de retranchement qui font l’objet d’affiches apposées dans les lieux publics et appuyées par des communiqués radiodiffusés. Les électeurs en sont informés par des affiches apposées dans les lieux publics et par la consultation du site Internet de la CEI.

Art.35 : Pendant le délai fixé ci-dessus, tout électeur figurant sur la liste doit réclamer soit des inscriptions nouvelles, soit des radiations. Dans le même délai, qui a chargé de résidence peut obtenir un changement d’inscription, à condition de présenter un certificat de la liste du domicile électoral antérieur et de remplir la condition de résidence fixée à l’article 27.

Art.36 : Les électeurs décédés devront être rayés de la liste électorale aussitôt que l’acte de décès aura été dressé.

Toute personne a le droit d’exiger la radiation d’électeurs décédés en rapportant, par tous moyens, la preuve du décès.

Art .37 : Toute réclamation est inscrite par ordre de date sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé Par le président du Tribunal de Grande Instance. Il en est donné récépissé.

L’électeur, dont l’inscription est contestée et qui aura été l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission prévue à l’article 33, en sera averti par l’autorité administrative ou communale. Il aura un délai de 10 jours franc à compter de l’avertissement pour présenter ses observations.

Art.38 : L’autorité administrative dépositaire de la liste électorale doit statuer sur les réclamations qui lui sont présentées dans le meilleur délai et, en tout cas, avant le 31 mars, date à laquelle la liste est close. La décision est notifiée à l’intéressé.

Art.39 : Sont inscrites ou radiées, même après la clôture de la liste au plus tard un (1) mois  avants le scrutin, les personnes dont l’inscription aura été ordonnée ou celles auxquelles les tribunaux auront interdit le droit de vote conformément à la loi.

Art.40 : Peuvent également être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1.       Les fonctionnaires et agents des administrations civiles et militaires mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite et ayant changé de domicile, après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille

2.       Les travailleurs mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domicilié avec eux à la date de la mutation ou la mise à la retraite.

       Art.41 : Les autorités administratives ou communales concernées par un changement  de résidence se tienne mutuellement informées des radiations ou inscriptions effectuées. A défaut d’information, la production d’un certificat de radiation doit être exigée de toute personne qui argue de son changement de résidence, pour demander son inscription sur la liste électorale.

Art.42 : Les citoyens centrafricains résidant temporairement hors du territoire national demeurent inscrits sur les listes électorales de leur dernier résidence.

TITRE III :

DES CARTES D’ELECTEUR

Art.43 : L’inscription sur la liste électorale est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.

La carte d’électeur, éventuellement munie d’une photo d’identité, mentionne obligatoirement l’indication de la circonscription électorale du bureau de vote, un numéro matricule correspondant au numéro d’inscription sur la liste électorale, le sexe, les noms, prénoms, date de naissance, la filiation, le domicile de l’électeur, son empreinte digital et des cases destinées à recevoir le cachet ou le poinçon de contrôle au jour du vote.

Art.44 : La carte d’électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée. Elle est utilisable pour toutes les élections dans lesquelles l’électeur est appelé à voter. Elle ne peut être renouvelée qu’en cas de détérioration, perte ou lorsque la totalité des cases aura été utilisée.

Art.45 : A chaque convocation du corps électoral, l’autorité administrative compétente informe, par tous les moyens, le public de la possibilité, pour les électeurs inscrits dont la carte est perdu ou détériorée,  d’en obtenir une nouvelle.

L’administration peut prescrire, si cela s’avère nécessaire, le renouvellement général des cartes d’électeurs. Dans ce cas, la distribution des nouvelles cartes doit être achetée au moins un (1) mois avant la date du scrutin.

Art.46 : Les cartes d’électeur sont imprimées par les soins de la CEI qui se charge de les faire parvenir aux comités locaux dans les cantines scellées. Il en sera donné décharge.

L a distribution des cartes d’électeurs se fait par les présidents des comités locaux en présence des chefs de quartier ou du village des représentants des candidats conformément à l’alinéa 1er de l’article 43 ci-dessus.

Les cartes d’électeurs non distribuées sont conservées dans les cantines fermées et scellées par le président du comité local de la CEI, en présence des représentants des candidats et transférée accompagnées des procès –verbaux  et scellées des clés à la Gendarmerie ou à la Police pour en assurer la garde.

TRITRE IV

DES CANDIDATURES

Art.47 : La Commission Electorale Indépendante (CEI) est chargée, en collaboration avec l’admiration de l’enregistrement des dossiers de candidature des candidats à un mandat électif. Ce dossier est constitué dans les conditions, formes et délais prévus pour chaque élection et comportant les pièce suivantes :

-          Une déclaration de candidature en trois (3)  exemplaires ;

-          Une profession de foi signée de la main du candidat ;

-          Une copie d’acte de naissance certifiée conforme à l’original ou un jugement supplétif en tenant lieu ;

-          Un certificat de nationalité ;

-          Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, ou à défaut, une attestation sur l’honneur indiquant que le candidat remplis les conditions d’éligibilité prévues par la loi ;

-          Un certificat médical datant de moins de trois (3) mois.

Toutefois la CEI et l’administration se réservent le droit de vérifier la fiabilité des documents ainsi produits.

Art.48 : La déclaration de candidature, revêtue de la signature légalisée du candidat, doit indiquer :

a.       Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile ;

b.      La dénomination du parti ou de l’organisation politique politique dont il se réclame sinon la déclaration selon laquelle il est candidat indépendant ;

c.       La couleur ou le signe ou le signe agrée pour l’impression des affiches électorales, circulaire et bulletins de vote, couleur et signe qui doivent être différents pour chaque candidat ou liste de candidats.

Art.49 : Le dossier de candidature doit être déposé, pour enregistrement, par le candidat ou son mandataire :

-          Trente (30) jours au plus tard avant l’ouverture des campagnes pour les élections présidentielles

-          Trente (30) jours au plus tard avant l’ouverture des campagnes pour les élections législatives, régionales ou municipales.

Le dossier est enregistré dès réception et il est donné récépissé provisoire comportant un numéro d’ordre. Un récépissé définitif est livré dans les huit (8) jours, après vérification de la régularité de la candidature.

La CEI, saisie d’une décision de justice, constate l’inéligibilité du candidat et fait procéder au classement au reclassement des candidats de la liste concernée. 

Un exemplaire de la liste de candidatures est ensuite affiché.

Art.50 : Le retrait d’une ou plusieurs candidatures peut être présenté pendant la période prévue à l’article 49. Le retrait doit être enregistré comme le dossier de candidature. Il donne lieu au remboursement intégral du cautionnement.

Art.51 : Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions. L’existence d’une candidature multiple entraîne la nullité, de plein droit, des candidatures intéressées.

TITRE V

DES BULLETINS DE VOTES

Art.52 : Le vote se déroule à bulletin unique.

Est interdite dans le logo, la combinaison des cinq (5) couleur de l’emblème national : bleu, blanc, vert, jaune et rouge.

Art.53 : Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Art.54 : Les bulletins de vote sont imprimés par les soins de la CEI qui se charge de les faire parvenir aux comités locaux den commençant par ceux plus éloignés, quinze (15) jours au moins avant le scrutin. Il en sera donné décharge.

Les présidents des comités locaux de la CEI qui réceptionnent les bulletins de vote en présence des membres du comité, feront toute diligence pour les répartir entre les bureaux de vote afin qu’ils soient en place avant l’ouverture du scrutin.

Les bulletins de vote sont fournis par la CEI sont répartis dans les bureaux de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits plus un supplément de 10% de ce nombre

Les bulletins sont remis au remis au président du bureau de vote qui en donne décharge en présence des assesseurs.

Art.55 : Le président du bureau de vote est, pendant le scrutin, responsable de l’approvisionnement du bureau en bulletin de vote. Il veille à ce qu’ils soient en nombre suffisant.

TITRE VI

DE LA CAMPGNE ELECTORALE

Art.56 : Sur le rapport de la CEI, les électeurs sont convoqués  au moins soixante (60) jours avant le scrutin par décret prit en Conseil des Ministres qui déterminent l’objet de la consultation, fixe le jour du scrutin ainsi que les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale.

La campagne électorale est ouverte le vingt unième (21è) jour qui précède celui du scrutin.

Toute propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.

Art.57 : La propagande électorale se fait par affiches, banderoles, réunions, discours publics, radio, télévision, presse écrite, distribution de lettre circulaires et objets publicitaires.

Pendant la durée de la période électorale des emplacements spéciaux sont réservés, par l’autorité locale, en collaboration avec le comité local de la CEI pour l’apposition des affiches électorales.

Les emplacements sont attribués dans l’ordre des candidatures.

Dans chacun des emplacements une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Le nombre maximum de ces emplacements, en dehors de celui à côté des bureau de vote, sera fixé par décret pour chaque élection.

Sont interdites l’affiche en dehors des emplacements réservés à la destruction d’affiche d’un candidat tiers.

Art .58 : Les modèles d’affiches et circulaires sont limités et définis ainsi qu’il suit :

1.       Une affiche de propagande de 60cm x 80cm ;

2.       Une affiche de 20cm x 40cm pour annoncer la tenue des réunions électorales et ne devant comporter que les renseignements concernant la date et le lieu de la réunion ainsi que les noms des candidats ;

3.       Une circulaire de format 21cm x 29,7cm. Leur nombre est limité, pour chaque affiche, a deux par bureau de vote.

Art.59 : Les affiches, lettres circulaires et banderoles qui contiennent une combinaison complète des cinq couleurs de l’emblème national : bleu, blanc vert, jaune et rouge.

Art.60 : L’impression de la répartition des affiches, lettres circulaires et banderoles sont faites par les soins des candidats ou Partis Politiques en compétition.

La CEI ne prend en charge que les frais d’impression des bulletins, y compris le coût du papier, à concurrence du nombre limité à l’article 54.

 Art.61 : La propagande électorale est libre sous réserve du respect mutuel de la personne des candidats et du citoyen, de l’ordre public et des textes en vigueur relatifs aux réunions publiques et à la liberté de la presse.

Les modalités de répartition sur les médias publics des tranches d’antennes ente les candidats, lors des campagnes électorales, sont déterminées par le Haut Conseil de la communication exceptionnelles.

Art.63 : Il est interdit à tout candidat d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, le patrimoine et le personnel de l’Etat, s’il est candidat, et qui sont strictement nécessaires à l’exercice de ses fonctions au cours de la campagne.

TITRE VII

DES BUREAUX DE VOTE

Art .64 : Soixante (60) jours avant le délai de la campagne électorale le nombre et la localisation des bureaux de vote de chaque circonscription sont arrêtés et publiés par la CEI.

Ce délai est ramené à vingt (20) jours exclusivement en ce qui concerne le référendum.

Est interdite, l’installation des bureaux de votes dans les casernes militaires et les lieux de culte.

Les militaires ainsi que l’ensemble des forces de l’ordre sont autorisés à voter 72 heures à l’avance dans les bureaux de vote des arrondissements avoisinants leurs casernements.

 Le vote à lieu dans les locaux désignés à cet effet à raison d’un raison d’un bureau pour un maximum de cinq cents (500) électeurs inscrit sur la liste électorale.

Art.65 : Le bureau de vote est composé d’un (1) président et de deux (2) assesseurs nommés quarante cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition de la CEI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et civisme.

Les personnes ainsi nommées doivent déposer leur spécimen de signature à la CEI locale.

La décision ainsi prises est adressée aux Sous-préfet qui la notifient, avant l’ouverture de la campagne électorale aux intéressés.

Le chef des Forces de Sécurité Publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de Gendarmerie ou commandant de la police Municipale) en reçoit ampliation.

En cas de défaillance d’un membre du bureau constaté à l’ouverture ou au cour du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, et mention est faite au procès-verbal.

En cas de défaillance du président du bureau, il est remplacé par le premier assesseur dans l’ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d’un nouvel assesseur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et mention en est portée au procès-verbal.

Le Président et les assesseurs doivent savoir lire et écrire et compter.

Ils sont astreints à la surveillance de l’urne pendant toute la durée du scrutin.

Art.66 : Il est installé, dans chaque bureau de vote, ou plusieurs isoloirs à raison d’un pour un maximum de trois cent (300) électeurs.  Les isoloirs doivent être placés de manière à pas dissimuler aux publique les opérations électorale tout en assurant le secret de vote.

Art.67 : L’urne, dont au moins l’une des faces est vitrée, est placée en évidence devant les membres du bureau. Elle a une seul ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote. Elle est munie de deux serrures ou cadenas à mécanisme d’ouverture dissemblable dont les clés sont détenues l’une par le président du bureau de vote, l’autre par l’assesseur le plus âgé.   

Art.68 : Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs les textes du présent code, les textes particuliers à l’élection concernée ainsi que la liste électorale.

Art.69 : Seuls sont admis dans la salle de vote les électeurs, les candidats ou leurs représentants dûment mandaté, à raison d’un représentant par candidat ou liste de candidats ainsi que toute personne régulièrement autorisée par la CEI.

Art.70 : Le président est responsable de la police de la salle de vote et de ses abords immédiats. Il veille, avec l’aide de ses assesseurs, au bon déroulement des opérations de vote, assume la responsabilité de la sécurité et de la tranquillité de ces opérations requiert, le cas échéant, la force publique afin de maintenir l’ordre ou de protéger l’urne. Il peut faire expulser, de la salle toute personne qui trouble ou qui tente de troubler, par son comportement, la sécurité ou la sincérité du vote.

En aucun cas, la réquisition de la Force Publique par le président du bureau de vote na pourra avoir pour effet d’empêcher les candidats ou leurs représentants de contrôler les opérations électorales ou d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

Les pouvoirs du président du bureau de vote s’exercent sur le lieu de vote pendant la durée du scrutin.

TITRE VII

DU SCRUTIN

Art.71 : Le scrutin à toujours lieu un dimanche et ne dure qu’un seul jour.

L’accès des bureaux de vote est libre pendant toute la durée du scrutin.

Art. 72 : Le président constate que le bureau de vote comporte une urne munie de cadenas, trois isoloirs, un poinçon, un testeur, l’encre indélébile, un bâton de cire, un dateur un tampon encreur, une calculatrice, une lampe ainsi qu’une table sur laquelle sont entreposés, en nombre suffisant,  le bulletin de vote, la liste électorale et que l’urne est vide avant être fermée à clé. Il rédige le procès-verbal et déclare le scrutin ouvert.

Le scrutin est ouvert sans interruption de 06 heures à 16 heures.

Toutefois, le président du bureau de vote peut, avec l’accord des assesseurs, décider d’avancer l’heure de clôture du scrutin. Cette décision ne peut être prise que si l’ensemble des électeurs inscrits s’est présenté avant la fermeture du bureau dans le démarrage du scrutin.

L’heure de la clôture peut être retardée par la délibération du bureau en cas de trouble ayant entraîné la suspension des opérations électorales d’une durée équivalente. Il en est de même en cas de retard indépendant du bureau dans le démarrage su scrutin.

Art.73 : Nulle Force Publique ne peut, sauf réquisition du président du bureau de vote, être placée dans la salle de vote ou aux abords immédiats.

Le port d’arme est formellement proscrit à l’intérieur du bureau de vote et aux abords immédiats sous peine de peine de poursuites pénales. 

Les forces de l’ordre nécessaire à la sécurisation du lieu de vote doivent être stationnées à une distance suffisante pour ne pas intimider les électeurs ou influencer leur vote.

Art.74 : Le président du bureau de vote, avec l’accord de l’autre assesseur, peut remplacer sur le champ, celui qui aura été expulsé de la salle de vote.

Art.75 : Deus (2) membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant le déroulement du scrutin. Le président peut se faire remplacer par l’un de ses assesseurs.

Art.76 : Le bureau se prononce provisoirement sur toutes les difficultés touchant au scrutin. Ces difficultés sont ainsi que tous incidents, consignés au procès-verbal de l’élection. Les pièces et bulletins afférents y sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.

Art.77 : Outre la CEI, tout candidats tout représentant des listes de candidats mandatés à le droit de contrôler les diverses opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix. Ils peuvent demander l’inscription au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats du scrutin, de toutes observations formulées par eux.

Les observateurs dûment agrée peuvent assister aux opérations électorales.

 

 

 

DU VOTE

Art.78 : Le choix de l’électeur est libre. Il est interdit à toute personne présente dans le bureau d’influencer ce choix.

Art. 79 : Tout électeur, inscrit sur la liste électoral de la circonscription, à l’obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’identité, de leur carte d’électeur et de leur titre de mission ou de congé sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents de la force publique, les agents de l’Administration Publique Privée.

Sont également admis à voter  en dehors de leur lieu d’inscription, les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Dans chaque bureau de vote il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues dans le présent article.

Les électeurs visés aux deus (2) précédent alinéas remettent au président du bureau de vote un certificat d’inscription et de radiation du bureau de vote de leur résidence. Ce certificat est annexé au procès-verbal.

Art.80 : Nul ne peut être autorisé à voter s’il  n’est pas inscrit sur la liste électorale.

Nul ne peut admis à voter s’il est porteur d’armes quelconques  apparentes ou cachées, à l’exception des agents de forces de l’ordre régulièrement en mission et visés à l’article 73 ci-dessus.

Il est interdit en outre d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Art.81 : Le droit de vote est suspendu :

1.       Pour les prévenus détenus ou accusés contumax ;

2.       Pour les personnes non interdites mais enfermées dans un établissement psychiatrique ;

3.       Pour les personnes frappées de déchéance et qui ne sont pas encore radiées de la liste électorale.

Art.82 : Nul ne peut voter par procuration ou par correspondance.

Art.83 : Avant de se rendre dans l’isoloir, l’électeur s’approche du premier assesseur, lui présente sa carte d’électeur.

Après vérification de l’identification de la circonscription électorale, du bureau de vote, du numéro matricule correspondant au numéro matricule d’inscription sur la liste électorale, des noms et prénom, date et lieu de naissance et du domicile de l’électeur l’assesseur met son paragraphe en face du nom du votant, le fait émarger  ou apposer l’empreinte du pouce gauche et lui remet le bulletin unique de vote.

L’électeur se soustrait dans l’isoloir à la vue du public afin de faire son choix.

Le président tenant masquée l’ouverture de l’urne, l’électeur y introduit le bulletin dit à haute voix  « A VOTE »

Le second assesseur matérialise le vote sur la carte de l’électeur  à l’aide du cachet ou du poinçon dans la case appropriée, fait tremper l’index gauche du votant dans l’encre indélébile et lui remet sa carte.

Après l’opération de vote, l’électeur quitte le bureau. Il ne doit pas stationner, ni entretenir une conversation avec des personnes autorisées à demeurer dans la salle.

Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité de distinguer, de faire son choix et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’un électeur de son choix.

Art.84 : Le président du bureau de vote prononce la clôture du scrutin et complète le procès-verbal dressé lors de l’ouverture des opérations appuyé éventuellement des requêtes aux fins d’annulation.

Le président du bureau de vote et les assesseurs, remettent, en présence des candidats o u de leurs représentants dûment mandaté, l’urne fermée contenant les bulletins, la liste électorale ainsi que le procès-verbal signé par lui et ses assesseurs, les candidats ou leurs représentants dûment mandatés au président du centre de dépouillement dont il dépend.

 

 

TRITRE X

DU DEPOUILLEMENT

Art.85 : A la clôture du scrutin, les bureaux de vote se transforme en centre de dépouillement.

Le bureau de dépouillement est composé d’un (1) président et de quatre (4) scrutateurs, nommés quarante cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition  de la CEI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères compétences , d’intégrité moral et civisme.

La décision ainsi prise est adressé aux sous-préfets qui la notifient avant l’ouverture de la campagne aux intéressés.

Le chef des forces de Sécurité Publique compètent (commissaire de police, commandant de brigade de gendarmerie ou commandant de police municipale) en reçoit ampliation.

En cas de défaillance d’un membre du bureau constatée à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est dépourvu à son remplacement par le président qui choisit au sort parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire et mention en est portée au cour du procès-verbal.

Le président et les scrutateurs doit savoir lire et écrire.

Ils sont astreints de veiller au bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute  la durée du dépouillement.

Art.86 : Dès la clôture sont recrutés par le bureau de dépouillement procède publiquement et en présence des scrutateurs, des candidats ou de leurs représentant, à l’ouverture des urnes les une après les autres, aux décomptes des bulletins et des émargements. Si leur nombre diffère, mention en est faite au procès-verbal.

Les scrutateurs sont recrutés par le bureau parmi les derniers électeurs présents à la clôture du scrutin : ils doivent savoirs lire et écrire.

Le dépouillement qui se fait sans désemparer, doit se poursuivre sans discontinuer jusqu'à son complet achèvement. 

Toutefois, en cas de force majeure et pour des raisons de sécurité, de transparence et de fiabilité, le bureau peut décider, d’un commun  accord, de surseoir aux opérations de dépouillement pur le jour suivant, à une heure convenue d’accord parties. Dans ce cas, les urnes cadenassées doivent être déposées en un lieu sûr et également convenu d’accord parties.

Art.87 : Le président du bureau de dépouillement installe les quatre (4) scrutateurs autour de la table, de manière à permettre la libre circulation du public.

L e premier scrutateur déplie le bulletin et le place au deuxième qui en donne lecture à haute voix pendant que le troisième et le quatrième inscrivent individuellement les résultats sur une feuille de dépouillement.

Le bureau de dépouillement se prononce provisoirement sur la validité des bulletins litigieux.

Les résultats sont relevés, après contrôle par table, par le président du bureau de dépouillement sur des feuilles de pointage préparées à cet effet.

Art.88 : Seul sont comptés les bulletins fournis par la CEI. N’entrent pas en ligne de compte :

1.       Les bulletins blancs ;

2.       Les bulletins portant les signes de reconnaissance ;

3.       Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ;

4.       Les bulletins imprimés, différents de ceux fournis par la CEI ;

5.       Les bulletins comportant le choix de plusieurs candidats.

Art.89 : Le procès-verbal des opérations de dépouillement est rédigés en six (6) exemplaires augmentés d’autant d’exemplaires qu’il ya de candidats par le bureau et signé par les scrutateurs et le président, ainsi que par les candidats ou leurs représentants dûment mandatés.

Les bulletins déclarés nuls sont annexés ainsi que la liste d’émargement des votes et les feuilles de dépouillement du scrutin. Une copie manuscrite des résultats, en chiffres et en lettres et sans ratures certifiée conforme par le président du bureau de dépouillement et ses scrutateurs, est communiquée aux représentants des candidats.

Le nombre de votants, celui des suffrages valablement exprimés et celui des suffrages nuls sont compté séparément.

Le procès-verbal porte en outre la mention des incidents éventuels survenus lors des opérations de dépouillement ainsi sue les réclamations et les requêtes aux fins d’annulation.

A la fin des opérations de dépouillement, le président ordonne le silence dans la salle et rend publics les résultats.

Art.90 : Les six (6) exemplaires du procès verbal sont répartis comme suit :

Le premier exemplaire est affiché à l’entrée du bureau de dépouillement ;

Les deuxième ; troisième et quatrième exemplaires, sont transmis dans une enveloppe scellé à la CEI qui, en dehors du sien, se chargera de les remettre respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ;

Le cinquième exemplaire est transmis à la sous-préfecture pour y être conservé comme archive administrative ;

Le sixième exemplaire est transmis au comité local de la CEI pour servir au recensement des résultats provisoires de la circonscription électorale.

Les autres exemplaires sont destinés aux candidats.

Le président du bureau de dépouillement, une fois les opérations de dépouillement terminées, remet la totalité des bulletins dans l’urne d’origine qui est ensuite fermée à clé.

Les clés sont ensuite placées dans l’enveloppe scellée prévue à cet effet.

Le président du bureau de dépouillement fait acheminer dans les meilleurs délais, l’urne fermée à clé contenant les bulletins, les listes électorales ainsi que l’enveloppe scellé au comité local de la CEI dans le ressort duquel se situe le bureau de dépouillement.

Les résultats provisoires de la circonscription électorale sont transmis à la CEI qui procède au recensement général et à la publication des résultats provisoires dans le délai fixé pour chaque élection.

Art91 : Les listes d’émargement des bureaux de vote sont tenues à le disposition des électeurs qui pourront les consulter sur place, au chef lieu de la sous-préfecture et dans le cas de Bangui, à l’hôtel de ville, à l’Ambassade ou au consulat pendant un délai de huit (8) jours , à partir de la proclamation des résultats.

Art.92 : Il est interdit à toute personne d’entrer dans les bureaux de dépouillement avec des armes, sauf les cas prévus par la loi.

  TITRE XI

  DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Art.93 : La cour Constitutionnelle enregistre les contestations déposées auprès des présidents des bureaux de vote et de dépouillement.

Elle enregistre également les réclamations qui lui sont adressées directement par les électeurs lorsque les présidents des bureaux de vote ou des centres de dépouillement auront refusé leur enregistrement.

Elle contrôle sous peine de rejet si les réclamations sont écrites, motivées et comporte les noms et prénoms l’adresse et signature des demandeurs.

Art.94 : La cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote et de dépouillement. Elle procède aux rectifications d’erreurs matérielles.

Art.95 : Dans un délai maximum de quinze (15) jours après le scrutin, la cour Constitutionnelle établit un rapport de synthèse.

Le Président de la cour Constitutionnelle proclame, dans ce délai les résultats des élections.

Le rapport de la cour Constitutionnelle est publié au journal Officiel après la proclamation des résultats.

 

TITRE XII

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

CHAPITRE I : DU CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Art.96 : Tout auteur d’une réclamation concernant l’inscription sur les listes électorale peut saisir le Tribunal de Grande Instance dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision.

Le Tribunal de Grande Instance est également compétent dans le même délai, pour statuer sur les contentieux de la radiation, de l’omission, du changement de lieu d’inscription et de rectification d’erreurs matérielle.

Les délais de recours et le recours ne sont pas suspensifs.

Art.97 : Le juge, saisis, notifie le requête aux parties intéressées dès réception et statue dans les quinze (15) jours, sans frais ni forme de procédure après simple avertissement de la date de l’audience donnée aux parties au moins trois (3) jours à l’avance.

Art.98 : Dans le cas où se présente une question préjudicielle d’état, le juge renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et à justifier de leurs diligences sous quinzaine, faute de quoi, il sera passé outre.

L’appel doit être formé, à peine de forclusion, dans les dix (10) jours qui suivent la notification du jugement aux parties. Il n’est pas suspensif. Il est jugé selon la même procédure et dans le même délai que devant le Tribunal de Grande Instance.

CHARTITRE II :

DUCONTENTIEUX DES DECLARATIONS DE CANDIDATURES

Art.100 : Tout intéressé qui estime qu’un dossier ne remplit pas les conditions prévues, peut, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la publication de la liste des candidats, saisir le Tribunal Administratif qui statue dans les cinq (5) jours.

Art.101 : Les dispositions de l’article 100 du présent code ne s’appliquent pas à l’élection présidentielle dont le contentieux relève de la cour Constitutionnelle.

CHAPITRE III

DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS ELETORALES.

Art.102 : La cour Constitutionnelle est seule compétent pour statuer sur les contentieux des opérations électorales.

Art.103 : Tout électeur n’a le droit d’arguer de la nullité que des opérations électorales de son bureau de vote.

Tous candidats, tout parti, toute organisation ou tout groupement politique qui y a intérêt à le droit d’arguer de la nullité, soit par lui-même, soit par son représentant des opérations électorales de la circonscription électorale où il a posé sa candidature.

Art.104 : La requête en nullité des opérations électorale peut être, soit adressé directement au greffe de la cour constitutionnelle, soit consignée au procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ou du dépouillement.

Dans le second cas, l’autorité compétente la transmet à la cour constitutionnelle par un extrait certifié conforme au procès-verbal, dans les vingt quatre (24) heures.

Art.105 : Dans tout les cas la requête doit, à peine d’irrecevabilité, parvenir à la cour constitutionnelle dans le mois qui suit la proclamation des résultats et être accompagnée d’un mémoire ampliatif.

Il en est donné récépissé.

Art.106 :Notification du recours est faite par les soins du greffier en chef dans les cinq (5) jours qui suivent l’enregistrement de la requête, au candidat ou au parti, à l’organisation ou au groupement intéressé, en l’informant qu’il dispose d’un délai de dix (10) jours, pour déposer son mémoire en défense au greffe de la cour constitutionnelle et y faire connaitre, s’il entend ou non présenter des observations orales. Il en est donné récépissé.

Art.107 : La cour constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent l’enregistrement au greffe.

La décision est notifiée, sous huitaine, Ministre d’Intérieur qui en cas d’annulation, prend toutes dispositions pour le renouvellement des opérations électorales.

Art.108 : Si la cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d’une preuve, elle doit statuer définitivement dans un délai de quinze (15) jours.

Art.109 : Dans tous les cas où une requête implique solution préjudicielle, la cour constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond.

Art.110 : Les candidats proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les requêtes en annulation.

Art.111 : En cas d’annulation de tout ou partie des élections, le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des Ministres dans un délai de trois (3) mois.

Art.112 : La constatation de l’inéligibilité d’un candidat et l’existence de candidatures multiples sont des causes d’annulation des élections.

Art.113 : La violence, la fraude, la corruption entachent d’irrégularité l’élection et entrainent son annulation, s’il est reconnu par le juge qu’elles ont faussé, d’une manière déterminant, le résultat du scrutin.

En cas d’inobservation des conditions et de  formalités prescrites par la loi et règlements, le juge apprécie si le vice constaté est de nature à entrainer l’annulation des élections.

Art.114 : En manière électorale, la procédure est gratuite. Les extraits d’acte de naissance ou les expéditions de jugements supplétifs d’actes de naissance nécessaires pour établir l’âge des électeurs au cours d’une procédure sont délivrés sur papier libre.

TITRE XII

DES DISPOSITIONS PENALES

Art.115 : Les infractions à l’article 59 seront punies d’une amende cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA, à la charge du candidat et / ou de l’imprimeur le cas échéant.

Art.116 :Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront empêché par un moyen quelconque, l’inscription sur les lites électorale d’une ou plusieurs personnes à leur service ou placées sous leur dépendance.

Art.117 : Toute fraude dans la délivrance, production d’un certificat ou de radiation des listes électorales sera punie d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’auteur est fonctionnaire ou agent de l’administration ou de la CEI la peine sera portée au double.

Art.118 : Quiconque aura voté, en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.119 : Toute personne qui se sera faite inscrite sur la listes électorale sous un faux nom, ou de fausses qualité ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par al loi aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes aura voté plus d’une fois, sera puni  d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.120 : Tout fonctionnaire ou agent d’une administration publique qui n’est ni candidat, ni en position de disponibilité et qui sera participé à la propagande électorale pendant les heures de service ou aura utilisé à cette fin les moyens de service, sera puni d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art.121 : Toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale, sera puni emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de deux cent mille (200.000)à un million (1.000.000) F CFA. Le cas échéant, les supports de la propagande interdîtes seront confisqués.

Art.122 : Tout candidat, tout parti, tout groupement ou toute organisation politique qui utilisera ou permettra l’utilisation de son panneau d’affichage dans un autre but que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, qui cédera à un tiers son emplacement d’affichage ou qui aura détruit ou fait détruire une affiche d’un autre candidat ou liste de candidats sera passible d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Sera puni de la même peine, toute personne qui sera rendu coupable d’entraves à la campagne électorale d’un candidat.

Art.123 : Les affiches apposés ailleurs aux emplacements y réservés seront enlevés et les candidats contrevenants ainsi sue toute personne agissant en violation de l’interdiction édictés à l’article 57 in fine, seront passibles d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) F CFA.

Art.124 : Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou d’autres manœuvre frauduleuses, auront détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Art.125 : Sauf cas de réquisition prévue à l’article 73 du présent code, quiconque aura été trouvé dans les bureaux de vote, de dépouillement et leurs abords immédiat en possession d’une arme, sera puni d’un emprisonnement de   trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000)à cinquante mille  (50.000) F CFA.

Art.126 : Toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue d’empêcher un choix sera puni d’un emprisonnement d’un  (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinquante mille  (50.000) F CFA.

Art.127 : Si le crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans route la république soit dans une ou plusieurs circonscriptions, la peine sera les travaux forcés à temps.

Art.128 : Quiconque sera rendu coupable d’outrage ou de violence, soit envers le bureau de vote ou de dépouillement, soit envers l’un des membres, ou aura par voies de fait ou menacé, retardé ou empêché les opérations électorales sera puni d’un emprisonnement de trois (3à à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) mille F CFA.

Art.129 : L’enlèvement des urnes contenant les suffrages exprimés sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Si cet enlèvement est effectué avec violence, la peine sera l’emprisonnement de cinq (5) ans à (10) ans et l’amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) F CFA.

Art.130 : Ceux qui par voie de fait, ou menace contre un électeur, soient en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit d’exposer à un dommage sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou tenté d’influencer son vote seront puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000)à cinquante mille  (50.000) F CFA.

Art.131 : Ceux qui, par voie de fait ou après un scrutin, par  inobservation volontaire des lois ou règlements ou par tout acte frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat de scrutin, sera puni d’un emprisonnement de un (1) an et un (1) jour à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art.132 : Quiconque aura, dans les conditions visées à l’article précédent, violé ou tenté de porter atteinte à sa sincérité du, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art.133 ; Les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits de vote et à l’élection non expressément prévus dans le présent code, mais définis au code pénal, seront punis conformément aux dispositions dudit code.

Art.134 : En tout état de cause, les tribunaux peuvent prononcer la privation des droits civiques pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans.

Art.135 : L’action publique et l’action civile qui peuvent être intentées en vertu des articles 115 à 134, à l’exception de l’article 124, sont prescrites après six (6) mois, à compter du jour de la proclamation des résultats de l’élection.

Dans le cas de poursuite dans le délai de six (6) mois, la prescription de droit commun s’applique à partir de la date du déclanchement des poursuites.

Art.136 : Les condamnations prononcées en application des dispositions ci-dessus ne peuvent, en aucun avoir pour effet d’annuler les élections déclarées valides ou devenues définitives par absence de recours contentieux formé dans les délais légaux.

Art.137 : Les dispositions du président livre s’appliquent à toutes les élections.

 

 

LIVRE DEUXIEME

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM

 

CHAPITRE I

DES CONDITIONS GENERALES DU REFERENDUM

Art.138 : Le référendum est une procédure qui consiste à soumettre une loi ordinaire ou constitutionnelle à l’approbation de l’ensemble ou partie du corps électoral.

Le référendum se fait au suffrage universel, direct, secret et égal.

Peuvent participer à la votation, les citoyens remplissant les conditions prévues à l’article 3 du présent code et qui sont inscrit sur une liste électorale.

CHAPITRE II :

DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

Art.139 : Sur rapport de la CEI, les électeurs sont convoqués au moins soixante (60) jours avant le scrutin par décret pris en Conseil des Ministres qui détermine l’objet la consultation référendaire fixe le jour du scrutin ainsi que les dates d’ouvertures et de clôture de la campagne.

La campagne référendaire est ouverte le vingt unième (21) jour qui précèdent celui du scrutin.

Art.140 : Le haute Conseil de la Communication (HHC) au plus tard quinze (15) jours avant l’ouverture de la campagne référendaire, dresse la liste des organisations ayant manifesté leur intention de participer à ladite campagne.

Art .141 : Pendant la période de la campagne référendaire, la propagande est libre sous réserve du respect, par les organisations y participant, de l’ordre public et des mœurs.

Au cours de la campagne référendaire, par dérogation à toutes dispositions contraires, notamment celle relatives aux réunions publiques, les réunions se tiennent librement sur toute l’étendue du territoire national sous réserve d’une déclaration écrite adressé au moins vingt quatre (24) heures à l’avance à l’autorité administrative compétente.

L’autorité compétente ne peut en faire différer la date ou changer le lieu que pur des raisons dûment spécifiées de préservation de l’ordre public ou pour cause de déclaration d’un autre réunion devant être organisée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.

Art.142 : Pendant la durée de la campagne référendaire des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité locale pour l’apposition des affiches de propagande.

Dans chacun de ces emplacements une surface égale est attribué e à chaque organisation.

Le nombre maximum de ces emplacements, en dehors de celui du côté des bureaux de vote, sera fixé par décret pour chaque consultation référendaire.

Sont interdits, l’affichage en dehors des emplacements réservés et la destruction d’affiches apposées régulièrement sur ces emplacements.

Art.143 : Les modèles des affiches et circulaire sont limités et ont, au maximum, les formats suivants :

1.       60cm x 80cm pour les affiches de propagande

2.       20cm x 40cm pour les affiches d’annonce de la tenue des réunions des organisations participant à la campagne référendaire, lesquelles ne doivent comporter que les renseignements concernant la date et le lieu de réunion.

3.       21cm 29,7cm pour les circulaires de campagne

Leur nombre est fixé pour chaque affiche à deux au maximum par bureau de vote.

Art.144 : L’impression et la répartition des affiches circulaires et banderoles sont faites par les soins des organisations participant à la campagne.

La CEI prend en charge les frais de confections des bulletins de vote et les frais de confections des confections des spécimens des affiches.

Art.145 : Pour la diffusion de leur propagande, les organisations participant à la campagne électorale ont accès aux médias publics.

Les modalités de répartition sur les médias publics des tranches d’antenne entre les organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande lors de la campagne référendaire sont déterminées par le Haut Conseil de la Communication (HCC)

Le Haut Conseil de la Communication (HCC) organise, pendant la campagne référendaire, dans les médias publics, des débats qui doivent permettre l’intervention de tous les groupements participant à ladite campagne.

CHAPITRE III

DES OPERATIONS REFERENDAIRE

Art.146 : Les opérations préalables relatives à la détermination du corps électoral, à la confection et à la délivrance des cartes d’électeur, la votation, le dépouillement des votes et le recensement des résultats de la consultation référendaire sont effectuées suivant les modalités prévues au livre premier du présent code.

Art.147 : Il est utilisé un bulletin de vote unique

Art.148 : Dans chaque bureau de vote est disposé :

Le bulletin unique de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, et comportant le mention « oui » et la mention « non ».

Art.149 : A son entré dans le bureau de vote et avant de se rendre dans l’isoloir, l’’électeur d’approche du premier assesseur et lui présente sa carte d’électeur.

L’assesseur s’assure d’abord qu’aucune trace d’encre indélébile n’est visible sur le doigt de l’électeur.

Après vérification de la circonscription électorale, du bureau de vote, du numéro correspond au numéro d’inscription sur la liste électorale, des noms et prénoms date et lieu de naissance, de l’électeur, il met son paragraphe en face du nom votant, le fait émarger et lui remet le bulletin unique de vote.

L’électeur se soustrait dans l’isoloir à la vue du public afin de faire son choix et d’introduire le bulletin unique de vote dans l’enveloppe.

L’autre bulletin est détruit et jeté dans la poubelle prévue à cet effet.

A sa sortie de l’isoloir, le président du bureau de vote tenant masqué l’ouverture de l’urne, s’assure que l’électeur n’est pas détenteur que d’une seul enveloppe avant de lui permettre de l’introduire dans l’urne et de prononcer à haute et intelligible voix : «  A VOTE »

Le second assesseur matérialise le vote sur une carte d’électeur à l’aide du cachet ou d’un poinçon dans la case appropriée, fait tremper l’index gauche du votant dans l’encre indélébile et lui remet sa carte.

Après l’opération de vote, l’électeur quitte le bureau. Il ne doit pas y stationner, ni entretenir une conversation avec un des personnes autorisées à demeurer dans la salle.

Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité de distinguer, de faire un choix et de glisser l’enveloppe dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’un électeur qu’il se sera librement désigné.

CHAPITRE IV

DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM

Art.150 : La décision du Président de la République de soumettre un projet de loi au référendum n’est susceptible d’aucun recours.

Art.151 : La cour Constitutionnelle qui veille à l régularité des opérations référendaires, peut être saisie de requête pour toute irrégularités constatées dans les huit (8) jours suivant la date du scrutin par :

-          La CEI dans le déroulement des opérations référendaires

-          Les organisations figurant sur la liste prévue à l’article 140

La cour constitutionnelle peut aussi se saisir d’elle-même des réclamations présentées par les électeurs et consignées dans les procès-verbaux des opérations de recensement des résultats du vote.

Art.152 : En cas d’irrégularités constatées dans le déroulement des opérations électorales la cour constitutionnelle apprécie si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdites opérations, ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Art.153 : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats du référendum.

L’objet du référendum est réputé approuvé lorsque la majorité absolue des votants ont exprimé une opinion favorable.

Dans le contraire l’objet du référendum est rejeté.

TITRE II

DES ELECTIONS PRESIDENTILLES

 CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS D’ELIGINILITE

Art.154 : Tout citoyen centrafricain d’origine qui a la qualité d’électeur peut être élu à la présidence de la République dans les conditions et sous réserves énoncées aux articles 155,156et 157

Art.155 : Ne peuvent être candidats à l’élection présidentielle que les hommes et femmes centrafricains d’origine, âgés de trente cinq (35) ans au moins et ayan une propriété bâtie sur le territoire national.

Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques, être de bonne moralité et apte à assurer les fonctions de leurs charges.

Art.156 : Sont inéligibles :

1.       Les personnes privées de leur droit d’éligibilité par la décision de la justice

2.       Les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes

3.       Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usages de faux, corruption et trafic de d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économique financière et douanières.

4.       Les personnes contumax

5.       Les faillis déchus non réhabilité dont la faillite a été déclaré soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine

6.       Les majeurs incapables et les personnes dépourvues d’un curateur 

Art.157 : Est formellement interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

CHAPITRE II

DES DOSSIER DE CANDIDATURE ET DES BULLETINS DE VOTE

Art.158 : La candidature à la Présidence de la République est individuelle.

Art.159 : Les dossiers de candidatures enregistrées  par la CEI, sous réserve du paiement de la caution exigée à l’article six (6), sont transmis au greffe de la cour Constitutionnelle trente (30) jours au moins avant le scrutin.

Art.160 : Les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics soumis ou non au statut général de la fonction publique, ne peuvent faire acte de candidature qu’après leur mise en disponibilité.

La mise en disponibilité cesse, de plein droit, dès la proclamation des résultats du scrutin pour les candidats qui n’auront pas été élus.

En revanche celui qui est élu est en position de détachement.

Art.160 : Chaque candidat doit verser au trésor public, préalablement au dépôt de sa candidature une caution d’un montant de cinq millions (5.000.000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque sise en République Centrafricaine.

Le défaut de versement du cautionnement dans les délais ci-dessus indiqué, entraine le non enregistrement de la candidature.

Le cautionnement sera restitué :

1.       Immédiatement si la candidature n’est pas retenue

2.       Si le candidat obtient, à l’issue du scrutin, au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

3.       De moitié si le candidat obtient au moins cinq (5%) des suffrages exprimés

Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1) an à compter de la date du dépôt.

Art.162 : Le bulletin unique de vote utilisé pour l’élection présidentielle comporte obligatoirement les noms et prénoms, la photo des candidats, la couleur, éventuellement le signe distinctif des candidats ou du parti politique ou de la coalition des partis politique dont ils se réclament.

CHAPITRE III

DU SCRUTIN

Art.163 : Le président de la république est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret majoritaire à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Art.164 : Sur le rapport de la CEI, les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres au moins et quatre vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin.

Art.165 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt-dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.

En cas de vacance, par démission, empêchement définitif ou décès du Président de la  République en fonction, le scrutin aura lieu quarante-cinq (45) jours eu moins et quatre vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture ou la constatation de la vacance par la Cour Constitutionnelle.

Art 166 : Au premier tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé au second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision de proclamation des résultats définitifs par la cour constitutionnelle.

Sont admis à se présenter à ce second tour les deux (2) candidats arrivés en tête au premier tour.

En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la cour constitutionnelle.

Un débat radiotélévisé est organisé entre les deux (2) candidats restés en lice.

Au second tour est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Art.167 : En cas de décès, d’empêcher définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats entre l’arrêt de publication de la liste s des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste des candidats.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats entre la proclamation des résultats du premier tour et la publication et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un deux (2) candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la publication des résultats provisoires, ou entre cette publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter dans l’ordre des suffrages est admis au deuxième tour.

Dans les deux cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait. Une nouvelle date de scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour et avant la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, seul le candidat restant est déclaré élu.

Art.168 : En cas de reprise de l’élection, une nouvelle date de l’élection est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date du constat de l’évènement qui en est la cause.

CHAPITRE IV

DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Art.169 : Chaque bureau de dépouillement dresse un procès-verbal des opérations électorales conformément aux dispositions de l’article 89 du présent code.

Art.170 : Le recensement général de vote est effectué dans un premier temps par la CEI en présence du représentant dument mandaté de chacun des candidats.

Après cette opération, outre les résultats partiels précédemment communiqués au fur et à mesure, la CEI publie le résultat général provisoire de l’élection présidentielle.

Le recensement général des votes est effectué dans un second temps par la cour constitutionnelle en présence du représentant dument mandaté de chacun des candidats. Cette opération est constatée par un procès –verbal.

Art.168 : En cas de reprise de l’élection, une nouvelle date de l’élection est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date du constat de l’évènement qui en est la cause.

CHAPITRE IV

DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Art.169 : Chaque bureau de dépouillement dresse un procès-verbal des opérations électorales conformément aux dispositions de l’article 89 du présent code.

Art.170 : Le recensement général de vote est effectué dans un premier temps par la CEI en présence du représentant dument mandaté de chacun des candidats.

Après cette opération, outre les résultats partiels précédemment communiqués au fur et à mesure, la CEI publie le résultat général provisoire de l’élection présidentielle.

Le recensement général des votes est effectué dans un second temps par la cour constitutionnelle en présence du représentant dument mandaté de chacun des candidats. Cette opération est constatée par un procès –verbal.

Le résultat de l’élection du Président de la République est proclamé par le Président de la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours qui suivent le scrutin.

CHAPITRE V

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Art.171 : La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote, de dépouillement et de recensement des suffrages.

Art 172 : Tout candidat ou mandataire dument habilité, tout parti politique, toute organisation, tout groupement politique légalement constitué ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle, peut saisir la Cour Constitutionnelle d’une requête tendant au redressement des résultats provisoires ou à l’annulation des opérations électorales.

Art 173 : Les contestations sont déposées dans un délai de dix (10) jours après publication des résultats provisoires par la CEI, au greffe de la Cour Constitutionnelle, contre récépissé.

Si aucune contestation n’est enregistrée dans ce délai, la Cour Constitutionnelle procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Art.174 : A peine d’irrecevabilité, les réclamations sont présentées sous forme de requêtes écrites, motivées et comportant les noms et prénoms, l’adresse et la signature des demandeurs.

A peine également d’irrecevabilité, lesdites requêtes comportent un exposé sommaire des faits et l’articulation des moyens qui soutiennent les demandes.

Art. 175 : Notification de toute requête est faite par les soins du Greffier en Chef dans les cinq (5) jours qui suivent l’enregistrement de la requête, au candidat ou à son mandataire dûment habilité, à l’organisation ou au groupement des partis politiques intéressés et légalement constitués l’information qu’il dispose de trois (3) jours pour déposer son mémoire en défense au Greffe de la Cour Constitutionnelle.

Art.176 : La Cour Constitutionnelle statue  dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date d’enregistrement de la requête à son greffe.

La décision rendue en la forme habituelle est publiée par la voie d’affichage au greffe de la Cour Constitutionnelle et notifiée au Ministre de l’Intérieur.

Art.177 : Si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou production de pièces, elle doit statuer définitivement dans les dix (10) jours à compter de la décision.

Art.178 : Dans tous les cas lorsqu’une requête implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la Cour Constitutionnelle est exceptionnellement habilité à trancher au fond.

Art.179 : L’annulation de l’élection est prononcée si des irrégularités avérées sont susceptible d’inverser les résultats eu égard à leur ampleur et au faible écart de voix qui sépare les candidats ou si les circonstances du déroulement des opérations électorales ont pour effet d’empêcher l’exercice de tout contrôle sur la sincérité des résultats.

Art. 180 : La Cour Constitutionnelle procède au redressement corrélatif des résultats si l’impact des irrégularités constatées peut être déterminé. Le cas échéant, la Cour Constitutionnelle proclame les résultats ainsi redressés.

Le rejet des contestations vaut proclamation des résultats définitifs.

En cas d’annulation de l’élection, le corps électoral est convoqué par décret par le Conseil des Ministres, dans un délai de quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus.

 

TITRE III

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES CENTRAFRICAINS A L’ETRANGER

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS ELECTORALES

Art.181 : Il est organisé des opérations électorales en vue de l’élection du Président de la République et du Référendum dans les pays où sont établis ou résident les Centrafricains et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire de la République Centrafricaine, lorsque le nombre de ces centrafricains inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint trois cents (300) à la date de la clôture des listes électorales.

Les candidatures sont centralisées au Ministère chargé de l’Administration du Territoire qui tient, pour chaque région, un registre des candidatures en collaboration avec la CEMI.

Le Ministère vérifie si la candidature et son suppléant réunissent les conditions d’éligibilité et dans ce cas, délivre un récépissé signé par le candidat, son suppléant ou leurs mandataires ainsi que le représentant du Ministère de l’Intérieur qui y appose un cachet.

Sur le récépissé doit figurer un chiffre qui est reproduit, sur les bulletins de vote établis aux noms du candidat et de son suppléant.

Les chiffres sont attribués dans l’ordre d’enregistrement du dépôt des candidatures au Ministère en commençant par le chiffre1.

Les bulletins de vote des candidats portent obligatoirement en caractère gras leurs noms et prénoms, le numéro d’ordre déterminé par le récépissé de la déclaration des candidatures ainsi que le logo du parti ou leur signe distinctif, pour les candidats indépendants.

Le nom du suppléant doit être imprimé en caractère de moindre dimension que celui du titulaire.

Art.182 : Sur proposition de la CEI, en relation avec les Ministères des Affaires Etrangères et de l’Intérieur, un décret pris en Conseil des Ministres établit, trente (30) jours au moins avant le démarrage des opérations de recensement électoral et de révision de listes électorales, la liste des pays concernés.

Tout candidat peut en demander copie.

 

Art.183 : Les dispositions du Livre Premier du présent code sont applicables à la participation des centrafricains établis ou résidents hors de la République Centrafrique aux élections du Président de la République et aux Référendum.

Art.184 : Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des Centrafricains qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales et qui sont inscrits sur les listes électorales de la représentation diplomatique ou consulaire.

 

Art.184 : Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des Centrafricains qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales et qui sont inscrits sur les listes électorales de la représentation diplomatique ou consulaire.

Art.185 : Les listes électorales comprennent :

1-      Tous les électeurs qui ont leur domicile dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire où se trouve le pays d’organisation des opérations électorales ou qui y résident depuis six (6) mois au moins ;

2-      Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaire ainsi que des agents de l’Etat ou des Etablissements publics et des entrepreneurs privés.

Art.186 : Les Centrafricains omis sur la liste électorale ou radiés de celle-ci par erreur purement matérielle peuvent, conformément à l’article 34 du présent code, jusqu’au jour du scrutin, saisir le Comité d’ambassade ou de consulat aux fins de leur inscription sur la liste électorale.

Les demandes d’inscription sont accompagnées de toutes les pièces justificatives de nature à établir sur la liste électorale.

Les demandes d’inscription sont accompagnées de toutes les pièces justificatives de nature à établir le bien –fondé de la requête.

Le Comité d’ambassade ou résultat statue sans délai sur les demandes après consultation de la liste électorale.

Les décisions du Comité d’ambassade ou consulat peuvent faire l’objet d’un recours gracieux.

Le Comité d’ambassade ou résultat statue sans délai sur les demandes après consultation de la liste électorale.

Les décisions du Comité d’ambassade ou consulat peuvent faire l’objet d’un recours gracieux.

Art.187 : Les cartes d’électeur sont de même nature, dimension et couleur que celles utilisées en République Centrafricaine, pour les mêmes élections.

CHAPITRE II

DU SCRUTIN

Art.188 : Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé en République Centrafrique.

Art.189 : Le Comité d’ambassade ou de consulat contrôle l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la publication et l’affichage des résultats dans le bureau de vote jusqu’à la publication et l’affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément aux titres VIII, IX et X du Livre Premier du présent code.

Les représentants des candidats ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations.

Art.190 : Les opérations de dépouillement, de recensement des suffrages et de la publication des résultats sont effectuées conformément aux dispositions des articles 85 à 91 du présent code.

Le Comité d’ambassade ou de consulat, en collaboration avec le chef de la représentation diplomatique à la Coordination Nationale de la CEI, les procès –verbaux des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées.

En outre, il communique immédiatement à la Coordination Nationale de la CEI par télex, téléfax, Internet les résultats du vote.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS PENALES

Art .191 : Toutes personne qui sera rendue coupable de modification ou d’altération des documents ou résultats visés à l’article 190, lors de leur transmission, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) FCFA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Art.192 : Quiconque aura reçu les documents ou les résultats indiqués à l’article 190 ci-dessus et communiqués par télex, téléfax, Internet ou par tout autre moyen à la Coordination de la CEI et qui les aura modifiés ou altérés, sera puni des peines prévues à l’article 191 ci-dessus.

TITRE IV

DES ELECTIONS LEGISLATIVES

CHAPITRE PREMIER

DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES

Art.193 : L’Assemblée Nationale se compose d’autant de députés qu’il y a de circonscriptions électorales.

Chaque sous-préfecture constitue une circonscription électorale. Pour la ville de Bangui, chaque Arrondissement constitue une circonscription électorale.

Toutefois, pour les sous-préfectures et les Arrondissements de la vile de Bangui à forte démographie, une circonscription électorale supplémentaire crée par tranche respective de trente cinq mille (35 000) habitants pour les sous-préfectures et de quarante cinq mille (45 000) habitants pour les arrondissements de Bangui.

Un texte réglementaire détermine le découpage électoral sur proposition de la CEI.

Art.194 : Chaque électeur vote pour un candidat et son suppléant. Chaque candidat choisit son suppléant dont le statut est régi par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Art.195 : Tout candidat élu député de la Nation.

Tout titulaire élu député sous la bannière d’un parti politique et qui quitte son parti, est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes obligations.

Art.196 : Les Députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés.

Est déclaré élu au premier tour, dans chaque circonscription électorale, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Au cas où aucun candidat n’est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se présenter au second tour du scrutin, les candidats ayant obtenu le minimum requis de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

Au cas où au premier tour aucun des candidats n’a atteint le seuil de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés, sont autorisés à se présenter au second tour les trois (3) candidats arrivés en tête.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant obtenu la majorité simple.

Art.197 : En cas d’égalité de voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des candidats le plus âgé.

Art.198 : L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement à la fin de la législature. Le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de quarante-cinq (45) jours avant la fin de l’ancienne législature.

Art.199 : En cas d’empêchement temporaire ou définit qui frappe simultanément ou successivement le député et son suppléant, il est procédé ainsi qu’il suit :

1-      Le Député titulaire placé dans un cas d’empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que prend fin la cause de l’empêchement ;

2-      Le Député titulaire dont le poste devient vacant pour cause d’empêchement définitif est remplacé par son suppléant devenu titulaire ;

3-      Lorsque le député titulaire et son suppléant sont placés tous deux dans un cas d’empêchement, soit temporaire de plus de six (6) mois, soi définitif, il est procédé à des élections partielles pour pouvoir au siège vacant ;

4-      Il ne peut être organisé d’élection partielle moins de (6) mois avant la fin de la législature.

Art.200 : La législature commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats. Elle se termine cinq (5) ans après.

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Art.201 : Sont éligible aux fonctions de députés à l’Assemblée Nationale, les candidats âgés de vingt cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire, compter et s’exprimer couramment dans l’une des deux (2) langues officielles de la République Centrafricaine. Ils doivent disposer d’une propriété bâtie dans la circonscription où ils sont candidats.

Art.202 : Sont éligibles :

1-Les personnes privées de leur droit  d’éligibilité par décision de justice ;

2-      Les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ;

3-      Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usages de faux, corruption et de trafic d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;

4-      Les personnes contumax

5-      Les faillis déchus non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;

6-      Les majeurs incapables et les personnes pourvues d’un curateur.

CHAPITRE III

DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES BULLETINS DE VOTE

Art .203 : Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute personne indépendante désireuse de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.

Les candidatures doivent être déposées par les candidats ou suppléants ou leurs représentants ou les mandataires des partis politiques munis d’un mandat écrit et légalisé au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la campagne.

Art. 204 : Il doit être versé pour chaque candidat titulaire au Trésor public, au plus deux (2) jours après le dépôt de candidature, un cautionnement d’un montant de cent mille (100 000) F CFA en espèce ou en chèque certifié sur un compte ouvert une banque sise en République Centrafricaine.

A défaut de ce versement dans le délai ci-dessus, la candidature ne sera pas enregistrée.

Le cautionnement sera restitué :

-          Immédiatement si la candidature n’est pas retenue ;

-          Intégralement si le candidat à obtenu  dix pour cent (10%) des suffrages exprimés

Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1) an, à compter de la date du dépôt.

Art.205 : Les candidatures sont disposées conformément aux dispositions des articles 47, 48, 49 et 51.

Sur le récépissé délivré, doit figurer un numéro qui est produit sur les bulletins de vote établis aux noms du candidat et son suppléant.

Les bulletins de vote portent obligatoirement, en caractères gras, les noms, prénoms des candidats, leurs numéros d’ordre déterminés par le récépissé de déclaration des candidatures ainis que le logo du parti ou le signe distinctif, s’agissant des candidats indépendants.

Les noms et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux du titulaire.

CHAPITRE IV

DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art.206 : La campagne électorale est ouverte les vingt unième (21 e) jours qui précède celui du scrutin.

Elle est close le vendredi à minuit précédent le jour du scrutin. Toute propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.

En de décès d’un candidat pendant la durée légale de la campagne, une nouvelle date d’élection pour la circonscription sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI, au plus tard dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le décès.

Art.207 : si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité en raison d’une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au cours de la campagne électorale, la CEI procède, de plein droit à l’annulation du dépôt de candidature sur production du jugement rendu et en informe le Ministre de l’Intérieur.

Dans ce cas, les électeurs sont informés par la CEI et les autorités administratives par les voies les plus appropriées, avant le jour du scrutin.

CHAPITRE V

DU CONTENTIEUX DES ELCTIONS REGIONALES

Art.208 : Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des résultats, contester l’élection d’un député de la circonscription où il est électeur.

Les requêtes sont adressées, par écrit pour les électeurs de Bangui, au Président de la Cour Constitutionnelle et, pour les électeurs de province, à la CEI dans le ressort de laquelle s’est déroulée l’élection contestée.

Art.209 : Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les noms et prénoms, l’adresse du requérant ainsi qu’un bref exposé des faits et d’un mémoire ampliatif développant les points de droit sur lesquels il se fonde.

Art.210 : La CEI saisi d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le député dont l’élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de dix (10) jours.

Art.211 : A l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la requête dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

Art.212 : En cas d’annulation partielle ou totale des opérations électorales, un décret pris en Consiel des Ministres sur proposition de la CEI fixe la date à laquelle seront reprises les opérations annulées et qui ne sauraient excéder soixante (60) jours en cas de reprise totale.

 

DES ELECTIONS REGIONALES

CHAPITRE I : DE L’ASSEMBLEE REGIONALE

Art.213 : L’Assemblée Régionale est l’organe délibérant de la Région. Elle est composée de Conseillers Régionaux.

Art.214 : Le nombre de Conseillers régionaux est de deux (2) par sous-préfecture.

Pour la Région de Bangui, le nombre est fixé à deux (2) par arrondissement.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES REGIONALES

Art.215 : Les membres des Assemblées Régionales sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables au suffrage direct dans le ressort de la région.

Art. 216 : L’élection a lieu dans chaque circonscription électorale au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.

Un  décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI fixe les dates des deux tours du scrutin.

Art 217 : Chaque sous-préfecture correspond à deux (2) circonscriptions électorales.

Pour la région de Bangui, chaque arrondissement correspond à deux (2)  circonscriptions électorales.

Art 218 : Est élu au premier tour le candidat ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour des scrutins, il est procédé à un deuxième tour le deuxième  dimanche suivant la proclamation des résultats du premier tour.

Au cas où aucun candidat n’est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se présenter au second tour de scrutin, les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.

En cas d’égalité de voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des candidats le plus agées.

Art.219 : Chaque électeur vote pour un candidat et son suppléant.

Art.220 : L’Assemblée Régionale se renouvelle intégralement à la fin du mandat.

Art.221 : Sur proposition de la CEI, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres un (1) mois avant la fin du mandat en cours.

Art.222 : En cas d’annulation du scrutin, le corps électoral est convoqué dans quarante cinq (45) jours au moins et quarante vingt dix (90) jours au plus après l’annulation, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI, prorogera le mandat des Assemblées Régionales.

Cette prorogation ne doit pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Art.224 : En cas d’empêchement temporaire ou définitif frappant simultanément ou successivement un membre titulaire d’une Assemblée et son suppléant, il est procédé ainsi qu’il suit :

1-      Le membre titulaire placé dans un cas d’empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que cesse la cause de l’empêchement par son suppléant.

2-      Le suppléant n’entre pas en activité tant que la vacance du titulaire n’a pas été constatée par une délibération de l’Assemblée Régionale.

Aucun cas, il n’est désigné de remplaçant pour le suppléant devenu titulaire.

3-      Lorsque le Conseiller Régionale et son suppléant sont placés simultanément dans un cas d’empêchement soit définitif, soit temporaire de plus de six (6) mois, il est procédé à des élections partielles pour pourvoir au siège devenu vacant.

Art.225 : Les élections partielles ne peuvent avoir lieu au cours de la dernière année du mandat.

Toutefois, en cas de dissolution d’une Assemblée Régionale, il est procédé dans quatre vingt dix (90) jours qui suivent à une élection, sur convocation des électeurs par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEI.

Le nouvelle Assemblée élue achève le mandat de la précédente.

Art.226 : Sont éligibles aux fonctions des conseillers régionaux les candidats agés de 24 ans ou plus à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire, compter et s’exprimer couramment dans l’une des deux (2) langues officielles de la République Centrafricaine.

Art.227 : Sont inéligibles :

1-      Les personnes privées de leur droit  d’éligibilité par décision de justice ;

2-      Les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ou pour crime;

3-      Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usages de faux, corruption et de trafic d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;

4-      Les personnes contumax

5-      Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;

6-      Les majeurs incapables et les personnes pourvues d’un curateur.

7-      Les candidats qui n’ont pas une propriété bâtie dans la région ou qui n’y possèdent pas d’investissement durable

Ne peuvent également pas être élus sauf mise en disponibilité du lien incapacitant préalablement à la candidature :

1-      les Magistrats des Cours et Tribunaux ;

2-      les Militaires, gendarmes et policiers ;

3-      les préfets et sous –préfets ;

4-      les responsables des régies financières

5-      les agents salariés de la région ;

6-      les fournisseurs de services et d’industrie liés par une convention les plaçant pour une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à vis de la région.

Art.228 : Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 47, 48, 49 et 51 du présent code contre récépissé

  Art.229 : Chaque candidat titulaire doit verser au trésor public, au plus deux (2) jours après le dépôt de sa candidature, un cautionnement d’un montant de cent mille (100 000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque ou un établissement sise en République Centrafricaine.

Art.230 : Faute d’avoir effectué ce versement dans le délai ci-dessus, la candidature ne sera pas enregistrée.

Le cautionnement sera restitué si le candidat à obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

Est prescrit et acquis à l’état le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1) an à compté de la date de dépôt.

Art 231 : Sur le récépissé délivré doit figurer un numéro qui est produit sur le bulletin de vote établi au nom du candidat et de son suppléant.

Les numéros sont attribués dans l’ordre d’enregistrement du dépôt de candidature à la CEI en commençant par le chiffre 1.

Les bulletins de vote portent obligatoirement les noms et prénoms des candidats, leurs numéros d’ordre déterminés par le récépissé de déclaration de candidature ainsi que le logo du parti ou leur signe distinctif pour les candidats indépendants.

Les noms et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractère de moindre dimension que ceux du titulaire.

CHAPITRE III

DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art 232 : La campagne électorale est ouverte le vingt unième (21) jour qui précèdent celui du scrutin. Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.

En cas de décès d’un candidat titulaire pendant la durée légale de la campagne du premier ou du deuxième tour, une nouvelle date d’élection pour la circonscription sera fixée par décret pris en conseille des ministres sur proposition de la CEI, au plus tard dans les quarante cinq (45) jours qui suivent les résultats définitifs du scrutin.

Art 233 : Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité en raison d’une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au cour de la campagne électorale, la CEI procède, de plein droit, à l’annulation de la candidature sur présentation du jugement rendu et en informe le ministre de l’intérieur.

Dans ce cas, les affiches et bulletins de vote seront retirés avant jour du scrutin par la CEI.

CHAPITRE IV

DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS REGIONALES

Art 234 : Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des résultats, contester la validité de l’élection d’un membre de l’Assemblée Régionale de la circonscription ou il est électeur.

Cette possibilité est ouverte aux membres des Assemblées Régionales dans le cadre de l’élection des présidents et des autres membres du bureau dans la circonscription ou les requérants sont élus membres de l’Assemblée Régionale.

Les requêtes sont adressées, par écrit pour les électeurs de la région de Bangui, au président de la cour constitutionnelle et, pour électeurs les électeurs des autres régions, à la CEI au niveau de la région dans le ressort de laquelle l’élection est contestée.

Art 235 : Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter des noms et prénoms, l’adresse du requérant et un bref exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.

Art 236 : La CEI, saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sans délai à la cour constitutionnelle qui en informe le membre de l’Assemblée dont l’élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de dix (10) jours.

Art 237: A l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle, statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

TITRE VI

DES ELECTIONS MUNICIPALES

CHAPITRE I

DU CONSEIL MUNICIPAL

 Art.238 : Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la commune.

Il est composé de Conseillers Municipaux.

Art.239 : Le Nombre des Conseillers Municipaux est fixé comme suit :

-          commune de moins de 20.000 habitants : 07 conseillers ;

-          commune de 20.001 à 50.0000 habitants : 11 Conseillers ;

-          commune de 50.001 à 100.000 habitants : 17 Conseillers ;

-          commune de 100.001 à 150.000 habitants : 25 Conseillers ;

-          commune de plus de 150.000 habitants : 35 Conseillers.

Pour la ville de Bangui, le nombre de Conseillers est fixé à sept (7) par arrondissement.

Pour les arrondissements de plus de 100.000 habitants, il y aura deux (2) Conseillers supplémentaires.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Art.240 : Les Conseillers Municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Le Conseil Municipal se renouvelle intégralement à la fin du mandat.

Art.241 : L’élection a lieu dans chaque commune et dans chaque arrondissement au scrutin de liste majoritaire-proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel et sans liste complète.

La première phase de répartition de sièges concerne uniquement la liste de candidats arrivée en tête des élections qui se voit attribuer le nombre de sièges au prorata de suffrages obtenus.

La deuxième phase consiste à répartir les autres sièges restants entre toutes les listes de candidats, y compris celle arrivée en tête des élections, proportionnellement aux résultats obtenus.

La répartition de suffrages inemployés se fait selon le système du plus fort reste.

Art.242 : Chaque commune correspond à une circonscription électorale municipale.

Toutes les grandes communes peuvent être divisées selon l’importance de leur population, en plusieurs arrondissements correspondant chacun à une circonscription électorale dans les conditions fixées à l’article 211 du présent code.

Art.243 : Sont électeurs les centrafricains de deux sexes, âgés de 18 ans résolu, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité prévus par le présent code.

Chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Art.244 : Sur proposition de la CEI, le corps électorale est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de quatre vingt (90) jours avant la fin du mandat.

Art.245 : En cas d’annulation des élections ou de démission des deux tiers (2/3) des membres élus constituant le Conseil Municipal, le corps électoral est convoqué, sur proposition de la CEI, dans les quarante cinq (45) jours par décret pris en Conseil des Ministres.

Art.246 : En cas d’empêchement temporaire ou définitif d’un Conseiller, le siège revient au premier qui n’a pas été retenu sur la liste de laquelle le Conseiller empêché a été élu.

Le Conseiller empêché réintègre automatiquement son poste dès que prend fin la cause de l’empêchement.

Au cas où la personne non retenue sur la liste visée à l’alinéa 1er du présent article venait à être à son tour empêchée, le siège vacant revient au suivant de la même liste jusqu’à l’épuisement total de cette liste. Dans ce cas, il est procédé à une élection partielle.

Toutefois, les élections partielles ne peuvent avoir lieu au cours de la dernière année de mandat.

Le nouveau Conseil élu achève le mandat du précédent Conseil.

Art. 247 : Le mandat commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats et se termine cinq (5) ans après.

Art.248 : Sont éligibles aux fonctions de Conseiller Municipal les candidats âgés de 25 ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire, compter et s’exprimer couramment dans l’une des deux (2) langues officielles de la République Centrafricaine.

Ils doivent disposer d’une propriété bâtie dans la commune où ils sont candidats.

Art.249 : Ne peuvent être Conseillers Municipaux :

1-      Les personnes privées de leur droit  d’éligibilité par décision de justice ;

2-      Les personnes condamnées pour crimes;

3-      Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usages de faux, corruption et de trafic d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;

4-      Les personnes condamnées par contumax

5-      Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;

6-      Les majeurs incapables et les personnes pourvues d’un curateur ;

7-      Les magistrats des cours et tribunaux ;

8-      Les militaires, gendarmes et policiers en activité ;

9-      Les Préfets et Sous-préfets ;

10-   Les responsables des régies financières ;

11-   Les agents salariés de la commune ;

12-   Les fournisseurs de services et d’industrie liés par une convention les plaçant, pour une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de l commune.

Art.250 : Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service :

-          Les militaires et assimilés de tout grade en activité ainsi que les assujettis au service civique ;

-          L’Inspecteur Général d’Etat et les Inspecteurs d’Etat ;

-          Les autorités administratives préfectorales, sous-préfectorales ;

-          Le Directeur Général du Trésor, les payeurs, les percepteurs et receveurs municipaux ;

-          Les fonctionnaires et agents des Eaux et Forêts ;

-          Les fonctionnaires et agents des Postes et Télécommunications.

Art.251 : Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

-          Les cadres et employés de le commune ;

-          Les ingénieurs et conducteurs chargés d’un service municipal ainsi que les agents voyers ;

-          Les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de service de l’Assiette et de Recouvrement :

-          Les Chefs de services techniques régionaux, préfectoraux et sous –préfectoraux des établissements publics ;

-          Les agents de tous ordres employés à la recette municipale.

Il en est de même, des entrepreneurs ou concessionnaires communaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la commune.

Art.252 : Il doit être versé à une caisse du Trésor, pour chaque candidat inscrit sur la liste, un cautionnement d’un montant de cent mille (100 000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un compte dans une banque ou un établissement financier sis en République Centrafricaine, au plus deux (2) jours après le dépôt de la liste par son représentant.

A défaut, de ce versement dans le délai ci-dessus indiqué, la liste ne sera pas enregistrée.

Les cautionnements seront restitués si le candidat à obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

Est prescrit et acquis à l’état le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1) an à compter de la date de dépôt.

Art. 253 : Un étranger naturalisé ne peut être candidat aux élections municipales de sa commune qu’après un délai de cinq (5) ans suivant sa naturalisation.

Art.254 : Les dossiers de candidature sont déposés auprès de la CEI et de l’administration dans les conditions, formes et délais prévus par le code et comportant les pièces visées à l’article 47.

La CEI vérifie si chaque liste de candidat réunit les conditions d’éligibilité pour chaque membre de la liste et dans ce cas, délivre un récépissé contresigné par le représentant de la liste.

Sur le récépissé doit figurer un numéro qui est reproduit sur le bulletin de vote établi au nom de la liste. Les numéros sont attribués dans l’ordre d’enregistrement du dépôt des listes en commençant par le chiffre 1.

Les bulletins de vote portent obligatoirement en caractère gras, les noms et prénoms des candidats, leurs numéros d’ordre déterminé par le récépissé de déclaration des listes ainsi que le logo du parti ou leur signe distinctif pour la liste indépendante.

Art.255 : Les candidats, leurs mandataires ou les représentants des listes sur lesquelles sont inscrits les candidats doivent produire, lors du dépôt de la candidature, les mêmes pièces que celle prévues à l’article 49 du présent code.

Art.256 : Les dispositions applicables au déroulement de la campagne pour les élections des Conseillers Municipaux sont les mêmes que celles prévues aux articles 56 et suivants du présent code.

 

CHAPITRE III

DE L’ELECTION DES MAIRES ET DES ADJOINTS

Art.257 : La municipalité composée du Maire et des Adjoints, constitue l’exécutif municipal dans chaque commune.

Le nombre des Adjoints est de deux (2) dans les communes comptant moins de 20.000 habitants.

Dans les communes d’une population supérieure, il y aura un (1) Adjoint de plus par excédent de 25.000 habitants, sans que le nombre des Adjoints ne puisse dépasser cinq (5).

Art.258 : Le Conseil Municipal élit, en son sein, le Maire et ses Adjoints au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si après le premier tout de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Art. 259 : Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués par le maire sortant, à défaut, par le plus âgée des conseillers nouvellement élus dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

Il préside la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire.

Aussitôt après son élection, le Maire élu prend ses fonctions et assure la présidence de l’élection de ses Adjoints.

Art.260 : Pour la ville de Bangui, le maire est élu par l’ensemble des conseillers municipaux. Il est assisté d’Adjoints élus à raison de un (1) par arrondissement. Ces adjoints assument d’office les fonctions de maire d’arrondissement.

Les modes d’élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints sont prévus aux articles 258 et suivants du présent code.

Art.261 : Les résultats des élections sont rendus publics par voie d’affichage à la porte de la mairie dans les vingt quatre (24) heures qui suivent le dépouillement.

Ils sont transmis au Ministère de l’Intérieur dans la même délai.

Art.262 : Avant leur entrée en fonctions, le maire et ses adjoints prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur ressort.

CHAPITRE IV

DU CONTENTIEUX DES ELCTIONS MUNICIPALES

Art.263 : Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours, après la proclamation des résultats, contester la validité de l’élection d’un Conseiller de sa circonscription.

Cette possibilité est ouverte au conseiller dans le cas de l’élection des maires et des adjoints dans la circonscription.

Les requêtes sont adressées, par écrit pour les électeurs de Bangui, au Président de la Cour Constitutionnelle et pour les électeurs des autres régions, à la CEI locale dans le ressort de laquelle l’élection est contestée.

Art.264 : Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comportant les noms et prénoms, l’adresse du requérant ainsi qu’un exposé des faits et des points de droits sur lesquels il se fonde.

Art.265 : La CEI, saisi d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le Conseiller dont l’élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze (15) jours.

Art.266 : A l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

LIVRE TROISIEME

DES DISPOSITIONS FINALES

Art.267 : Tout candidat élu eux élections présidentielles, législatives régionales et municipales doit, avant son entrée en fonction faire la déclaration de ses biens.

La déclaration ainsi faite doit être déposée à la Cour Constitutionnelle sous pli scellé.

Art.268 : Les modalités d’application des dispositions du présent code seront fixées, en tant que de besoin, par décret pris Conseil des Ministres.

Art.269 : La présente loi, qui abroge les dispositions de l’Ordonnance n°04.014 du 11 Août 2004, modifiée et complétée par l’Ordonnance n°04.016 du 21 octobre 2004, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.

 

Fait à Bangui, le

GENERAL D’ARMEE FRANCOIS BOZIZE