COUR
CONSTITUTIONNELLE
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité-
Dignité -Travail
DECISION N°006/09/CC DU 25 SEPTEMBRE 2009
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Saisine
aux fins d'annulation de la loi n° 09.009 du 03 août 2009 portant Code Electoral
de
AU
NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
Vu
Vu
la loi n° 05.014 du 29 Décembre 2005 portant organisation et
fonctionnement de
Vu la requête des huit partis politiques, enregistrée le 1er septembre
2009 sous le n° 007 au Greffe de
Vu le mémoire en défense du Président de
LE
RAPPORTEUR AYANT ETE ENTENDU
Considérant
que par requête du .28 juillet 2009, enregistrée au Greffe de
Considérant
qu'à l'appui de leur requête, les représentants des partis politiques
soutiennent:
A/
Que
Que
de même, dans cette décision,
Qu'elle
a, par la suite, eu à relever l'erreur matérielle qui dénature le sens de la loi
et a décidé de la rectification du mot «disposées » en ces termes: « Les
candidatures sont déposées, conformément aux dispositions des articles 45, 46,
47 et 48 » ;
Qu'en
outre, les requérants soulignent d'une part, que le Président de
Que
d'autre part, en promulguant la loi portant code électoral, sans se soumettre à
la décision de
B/
Considérant que les demandeurs invoquent j'article 191alinéa 4 du projet de loi
qui dispose: « Un texte réglementaire détermine le découpage électoral sur
proposition de
Que
selon eux, le rapport de
Que
par ailleurs, ces différentes formations politiques estiment que cette
modification est contraire à l'article 59 du Règlement Intérieur de l'Assemblée
Nationale et qu'elle enfreint les dispositions de l'article 60 alinéas 1 et 2
dudit règlement qui stipulent: «Les amendements sont mis en discussion avant le
texte adopté en commission auquel ils se rapportent et d'une manière générale,
avant la question principale» ;
Qu'ils
soulignent aussi que la modification de l'article 191 alinéa 4 n'ayant été ni
débattue ni votée par les députés, n'a aucun caractère législatif et viole
l'article 19 alinéa 2 de
C/-
Considérant qu'enfin les requérants précisent que l'article 193 alinéa 2 de la
loi promulguée qui vise à moraliser la vie politique en sanctionnant le «
vagabondage » politique est immédiatement contredit par l'alinéa 3 voté à la
suite d'un amendement qui énonce: «
Tout
député exclu par son parti politique conserve son siège à l'Assemblée Nationale
», alors que l'alinéa 2 du même article dispose que: « Tout titulaire élu député
sous la bannière d'un parti politique ou d'une association politique et qui
quitte son parti, est considéré comme démissionnaire de l'Assemblée Nationale.
Dans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes
obligations » ;
Que
de ce fait, les requérants allèguent que l'alinéa 3 de l'article 193 est une
prime à l'immoralité et crée une situation d'injustice et d'inégalité dÈ1ttant
la loi; qu'en définitive, les demandeurs affirment que cet alinéa transgresse
l'article 5 de
Qu'en
conclusion, les huit formations politiques demandent à
-
de déclarer la requête recevable;
-
de déclarer les dispositions querellées contraires à
-
de décider qu'elles sont nulles et de nul effet et qu'elles ne peuvent
pas être appliquées:
-
et enfin de les autoriser à faire des observations orales â l'audience.
Considérant
que notification de cette requête a été faite au Président de
Considérant
que le Président de
Considérant
que dans ses observations, Maître BIZON soulève, d'une part, l'irrecevabilité
pour défaut d'intérêt et, d'autre part, l'irrecevabilité en vertu de la maxime
latine « NON BIS IN IDEM» ;
Considérant
que concernant l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt, le Conseil du Président
de
Que
leur demande va à l'encontre de l'expression du suffrage qui a pour but de
choisir le projet de société d'un parti ou d'un citoyen aux fins de gouvernance
de la nation;
Qu'il
estime enfin que l'annulation du Code électoral, loin de promouvoir l'expression
du suffrage et l'animation de la vie politique concourt à leur annihilation;
Considérant
que l'irrecevabilité en vertu de la règle « non bis in idem» exige que le juge
ne puisse statuer deux fois sur la même cause;
Qu'il
soutient que
Que
c'est pourquoi il sollicite de
-
de déclarer l'irrecevabilité de la requête des partis politiques MLPC et
consorts et de les renvoyer à mieux se pourvoir ainsi
qu'ils
aviseront;
Subsidiairement
-
de dire et juger que seules les dispositions jugées contraires à
-
de donner acte au concluant de ce qu'il entend faire des observations orales à
l'audience publique par le truchement de ses conseils à l'appui du présent
mémoire en défense;
ANALYSE
JURIDIQUE
A
- EN
1)-
Sur la compétence de
Considérant
que conformément à l'article 73 alinéa 2 de
Considérant
que par ailleurs, l'article 12 alinéa 2 de la loi organique n° 05.014 du 29
décembre 2005 sur
Qu'au
regard de ces dispositions,
2)-
Sur j'objet de la requête
Considérant
qu'il est important de relever la contradiction qui apparaît entre l'intitulé de
la requête introductive d'instance et le dispositif proposé par les requérants;
Considérant
qu'en effet, le recours est intitulé: «Requête aux fins d'annulation de la loi
n°09.009 portant Code Electoral de
« Au fond:
Déclarer les dispositions querellées
contraires à
-
Décider qu'elles sont nulles et de nul effet ;
-
Décider qu'elles ne peuvent être appliquées».
Considérant
que les attributions de
Considérant
qu'ainsi, à s'en tenir à l'intitulé de la requête,
Considérant
cependant, qu'à la lecture de la requête, il 'avère que c'est bien d'un contrôle
de constitutionnalité par voie d'action dont il s'agit;
Qu'en
conséquence,
3)-
Sur la recevabilité du recours
Considérant
qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant
organisation et fonctionnement de
Considérant,
dès lors que les requérants, étant des représentants des partis politiques
légalement constitués, ayant la qualité d'agir en lieu et place de leur
groupement respectif, satisfont aux critères prévus à l'article 34 susvisé;
Qu'en
conséquence,
B
- AU FOND
1
°/- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 77 de
Considérant
qu'aux termes de l'article 77 alinéas 1 et 2 de
«
Les décisions de
«
Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet; il ne peut être ni
promulgué ni appliqué» ;
Considérant
que les requérants reprochent au Président de
Considérant
que ce faisant, affirment-ils, il a ostensiblement transgressé l'article 77
alinéas 1 et 2 de
Considérant
que
Qu'en
effet, l'article 6 de cette décision précise, qu'il est loisible au Président de
Que
de même, concernant les caractères partiellement conformes à
Que
les décisions de
Que
dès lors,
qu'à
défaut, toute promulgation des articles censurés est sanctionnée par les
dispositions de l'alinéa 2 de j'article 77 de
Qu'il
s'ensuit que ce moyen est fondé;
2°/-
Sur les autres griefs relatifs à la violation des articles 5, 19 et 20 de
Considérant
que les partis politiques, auteurs de la saisine, affirment d'une part, que le
projet de loi déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale dispose en son
article 191 alinéa 4 : « Un texte réglementaire détermine le découpage électoral
sur proposition de
Considérant
que selon les requérants, l'article 191 alinéa
Considérant
que d'autre part, les demandeurs allèguent que l'alinéa 2 de l'article 192 qui
vise à moraliser la vie politique en sanctionnant le « vagabondage» politique est
immédiatement contredit par l'alinéa 3 voté à la suite d'un amendement,
transgresse l'article 5 de
Considérant
que
Qu'en
conséquence,
DECIDE
Article
1er:
Article
2: La requête introduite par les huit formations politiques est recevable.
Article
3 : Les moyens tirés de la violation de l'article 77 de
Article
4 : Les moyens tirés de la violation des articles 5, 19 et 20 de
Article
5 : La décision de
Article
6 : La présente décision sera notifiée aux huit partis politiques, au Président
de
Ainsi
délibéré et décidé par
Marcel
MALONGA, Président
Damienne
NANARE, Vice-Président
Albert
KOUDA, Membre
Jean
KOSSANGUE, Membre
Rachel
DEA NAMBONA, Membre
Bernard
VOYEMAKOA, Membre
Arlette
SOMBO-DIBELE, Membre .
Augustin
KONGA TOUA-KOSSONZO, Membre
Brigitte
IZAMO·BALIPOU GUINO, Membre
Assistés
de Maître Florentin DARRE, Greffier en Chef
Le
GREFFIER EN CHEF
LE PRESIDENT
Florentin
DARRE
Marcel MALONGA